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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 juil. 2022, n° 2104764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2021, le 7 décembre 2021, le 2 mars 2022, le 28 mars 2022 et le 25 avril 2022, l’association Nernier Vert, représentée par Me Favre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 5 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nernier a constaté la désaffectation, a prononcé le déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section A sous les n° 143, 153, 154, 155, 156 et 157 et a autorisé la maire à signer devant notaire tout acte se rapportant à la présente délibération ;
2°) d’annuler par exception la promesse de vente authentique du 7 mai 2018 ;
3°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de la commune de Nernier du 9 octobre 2017, du 16 novembre 2017 et du 18 janvier 2018 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Nernier et à la société Imaprim de communiquer la promesse de vente authentique du 7 mai 2018 avec toutes ses annexes, notamment les délibérations visées au titre des pouvoirs du maire de la commune de Nernier ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nernier une somme de 2500 euros et la même somme à la société Imaprim.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la désaffectation est entachée d’illégalité ;
— le vote des conseillers municipaux a été vicié lors de l’adoption de la délibération du 5 mars 2021 en raison de la pression exercée par la société Imaprim ;
— la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la promesse de vente du 7 mai 2018 est entachée d’un vice de forme et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les délibérations des 9 octobre 2017, 16 novembre 2017 et 18 janvier 2018 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021, le 29 mars 2022 et le 3 mai 2022, la commune de Nernier, représentée par Me Baltazard, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Nernier vert une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
— elle est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 30 septembre 2021, le 21 janvier 2022, le 21 mars 2022 et le 22 mars 2022, la société Imaprim, représentée par Me Petit, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Nernier vert une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la promesse de vente du 7 mai 2018 est un contrat de droit privé et le juge judiciaire est seul compétent pour en connaitre ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir ;
— elle est irrecevable pour défaut de motivation ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 20 juin 2022, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l’annulation des délibérations des 9 octobre 2017, 16 novembre 2017 et 18 janvier 2018.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, l’association Nernier Vert a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
— et les observations de Me Favre, représentant l’association Nernier Vert, de Me Delattre, représentant la commune de Nernier et de Me Palavit, représentant la société Imaprim.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 novembre 2017, le conseil municipal de la commune de Nernier a approuvé la proposition d’acquisition foncière des parcelles cadastrées section A sous les nos 140, 143, 153, 154, 156, 157, 396 et 522 présentée par le président de la société Imaprim dans un courrier du 10 novembre 2017 et a autorisé la maire à poursuivre la réalisation de cette aliénation et à signer devant notaire une promesse de vente avec le président de la société Imaprim. Par une délibération du 18 janvier 2018, le conseil municipal de la commune de Nernier a autorisé son maire à mener toutes diligences pour aboutir à l’aliénation de gré à gré de la parcelle cadastrée A 314. Par un acte authentique du 7 mai 2018, une promesse de vente des parcelles A 139p, 140, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 314, 396 et 522 a été passée entre la commune et la société Imaprim. Par la délibération attaquée du 5 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Nernier a constaté la désaffectation des parcelles A 143 et A 153 à 157, a prononcé leur déclassement du domaine public communal et a autorisé la maire à signer devant notaire tout acte se rapportant à la présente délibération. Par une décision du 12 mai 2021, la maire de la commune de Nernier a rejeté le recours gracieux formé par l’association Nernier Vert le 3 mai 2021 tendant au retrait de la délibération du 5 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 5 mars 2021 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 24 novembre 2020, la maire de la commune de Nernier a déclaré fermées les parcelles litigieuses à la circulation et à tout stationnement et l’exécution dudit arrêté est attestée par un procès-verbal d’huissier en date du 1er décembre 2020. La seule circonstance que le conseil municipal de la commune de Nernier ait refusé le 11 décembre 2020 d’adopter une délibération constatant la désaffectation des parcelles est sans incidence sur la réalité de cette désaffectation matérielle que la délibération attaquée du 5 mars 2021 se borne à constater. Dès lors, l’association Nernier Vert n’est pas fondée à soutenir que la désaffectation des parcelles A n° 143 et A 153 à 157 serait entachée d’une illégalité.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la société Imaprim ait envoyé à la maire de la commune de Nernier un courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 22 février 2021, l’informant que la commune de Nernier serait assignée devant le tribunal pour faute en cas de non-respect des obligations de la promesse de vente du 7 mai 2018, à savoir le déclassement des parcelles A 143 et A 153 à 157, en sollicitant sa condamnation au versement de 1.2 million d’euros de dommages et intérêts, ne permet pas, à elle seule, de considérer que la société Imaprim aurait exercé une pression ayant vicié le vote des conseillers municipaux lors de l’adoption de la délibération du 5 mars 2021, alors que les attestations de ces derniers sont discordantes sur ce point.
4. En troisième et dernier lieu, la délibération attaquée a seulement pour objet de procéder, après le constat de leur désaffectation, au déclassement du domaine public des parcelles A 143 et A 153 à 157 pour rendre possible leur cession aux fins de réalisation de l’orientation d’aménagement et de programmation OA2 Bornée. Dès lors, la délibération attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de procéder à la fermeture du parking décidée par l’arrêté du 24 novembre 2020, ni d’autoriser la construction de nouveaux parkings ou de 14 logements ou de constater la désaffectation de la parcelle A 314 sur laquelle se situe l’ancienne école communale. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir que la délibération du 5 mars 2021 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aux motifs qu’elle priverait la commune de Nernier de places de stationnement public, que la réalisation de nouveaux parkings méconnaîtrait le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et au regard des orientations d’aménagement programmées 2 et 3 prévoyant respectivement la réalisation de 14 logements et la construction d’une nouvelle école communale.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Nernier et la société Imaprim, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 5 mars 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la promesse de vente du 7 mai 2018 :
6. Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
7. La promesse de vente du 7 mai 2018 des parcelles cadastrées A 139p, 140, 143, 153, 154, 155, 156, 157, 314, 396 et 522 qui feront partie du domaine privé de la commune de Nernier à la date de la vente n’a pas pour objet l’exécution d’un service public et ne comprend pas de clauses impliquant qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions à fin d’annulation de la promesse de vente du 7 mai 2018 qui doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des délibérations du 9 octobre 2017, du 16 novembre 2017 et du 18 janvier 2018 :
8. Les conclusions à fin d’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Nernier du 9 octobre 2017, du 16 novembre 2017 et du 18 janvier 2018 ont été présentées après le délai de recours contentieux et soulèvent un litige distinct du litige initial tendant à l’annulation de la délibération du 5 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Nernier a constaté la désaffectation des parcelles A 143 et A 153 à 157, a prononcé leur déclassement du domaine public communal et a autorisé la maire à signer devant notaire tout acte se rapportant à la présente délibération. Par suite, de telles conclusions doivent être déclarées irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association Nernier Vert doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Nernier et de la société Imaprim, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
11. L’association Nernier Vert versera une somme de 1 000 euros à la commune de Nernier et une même somme à la société Imaprim en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Nernier Vert est rejetée.
Article 2 : L’association Nernier Vert versera une somme de 1 000 euros à la commune de Nernier et une même somme à la société Imaprim en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nernier Vert, à la commune de Nernier et à la société Imaprim.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
D. A
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du
tableau,
S. Hamdouch
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104764
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