Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2512365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de lui permettre de mettre en œuvre l’autorisation d’occupation du domaine public sur les marchés du Prado et de La Plaine dont elle est bénéficiaire par arrêté délivrée 22 janvier 2025, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2025, la commune de Marseille, représentée par Me Valette, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’autorisation sollicitée a été délivrée le 11 octobre 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme D… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par deux courriels du 11 octobre 2025 intervenus en cours d’instance, les services de la commune de Marseille ont informé Mme D… qu’après examen de sa demande de régularisation et des pièces transmises, la suspension temporaire de son autorisation d’occupation était levée et qu’elle pouvait de nouveau exploiter son activité. Les conclusions de référé tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de lui permettre l’exercice de son activité professionnelle sur les marchés communaux sont donc devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme que Mme D… demande au titre des frais qu’elle a exposés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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