Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2604559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 19 février 2026, N° 2601358 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2601358 du 19 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement du titre de voyage pour réfugié de M. B… C… et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen effectif de la demande de M. B… C… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance n°2603164 du 18 mars 2026, le juge des référés a assorti l’injonction de réexamen d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour à l’expiration d’un nouveau délai de cinq jours.
Par un courrier du 3 avril 2026, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu’il a ordonnée avait été exécutée.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2026 et le 10 avril 2026, M. B… C…, représenté par Me Robach demande au juge des référés :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte à son bénéfice exclusif au montant de 1800 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement cette somme en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet de l’Essonne a exécuté très tardivement l’ordonnance, la veille de l’audience, malgré les termes précis des injonctions prononcées, alors qu’il n’avait produit aucune observation jusqu’à présent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de l’Essonne indique que le titre de voyage de M. B… C… est en cours de fabrication et lui sera remis prochainement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les ordonnances du juge des référés n°2601358 du 19 février 2026 et n°2603164 du 18 mars 2026 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2026.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en production le titre de voyage de M. B… C… le 9 avril 2026 et que ce titre lui sera prochainement remis. Par suite, les ordonnances du juge des référés n°2601358 du 19 février 2026 et n°2603164 du 18 mars 2026 doivent être regardées comme ayant été exécutées à cette date, soit avec un retard de plus d’un mois par rapport au délai imparti par l’ordonnance du 19 février 2026 et de 18 jours par rapport par rapport au second délai imparti par l’ordonnance du 18 mars 2026 prononçant une mesure d’astreinte. Si le préfet de l’Essonne, qui n’a présenté aucune observation dans les deux précédentes procédures, indique qu’il a rencontré des « difficultés de validation dans l’espace ANEF », il n’en précise pas la nature alors que l’injonction prononcée n’appelait aucune difficulté particulière. Il résulte ainsi des circonstances de l’espèce que le retard d’exécution résulte d’une carence des services du préfet de l’Essonne. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte en la fixant à la somme de 1 500 euros à verser à M. B… C….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. B… C… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2603164 du 18 mars 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près de la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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