Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 9 déc. 2025, n° 2502835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme F… B…, agissant en qualité de représentante légale de ses deux fils mineurs C… D… E… et C… G… E…, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte pendant plus de quatre mois à sa demande du 29 juillet 2025 de délivrance d’un document de circulation pour enfant mineur (A…) au bénéfice de ses deux fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ses fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que ses fils sont privés de la possibilité de voyager hors du département de Mayotte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle est entachée d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles D. 414-1 et L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n°2502834 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’existence d’une urgence à suspendre l’exécution du refus implicite de délivrance du document de circulation demandé le 29 juillet 2025, Mme B… indique que ce document permettrait à ses fils âgés de 16 et 14 ans de voyager, sans qu’un refus d’entrée sur le territoire français ne puisse leur être opposé lors de leur retour. Si le document de circulation pour enfant mineur (A…) permet seulement à son titulaire d’être réadmis en France sans avoir à justifier d’un visa, toutefois, en se bornant à soutenir que le refus de délivrance du document sollicité porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses fils sans justifier de circonstances particulières qui nécessiteraient que ses enfants quittent le territoire à brève échéance, Mme B… ne justifie d’aucune urgence. Ainsi, eu égard à l’objet et aux effets du titre en litige, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, représentante légale des enfants C… D… E… et C… G… E….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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