Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2510927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510927 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B C demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet des Hauts-de-Seine à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 72 heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder à l’instruction complète de sa demande et à la délivrance du titre demandé si les conditions sont remplies et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au terme d’une procédure de changement de statut, la préfecture n’a toujours pris aucune décision sur sa demande malgré ses démarches ; s’il avait reçu une attestation de prolongation d’instruction, la validité de cette dernière a expiré le 12 mai 2025 ; il se trouve placé dans une situation précaire ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit de vivre en couple avec un partenaire pacsé, à son droit à une vie digne ;
— l’urgence est avérée car il vit avec un ressortissant français avec lequel il est pacsé, il ne peut ni travailler, ni se soigner ; l’administration a méconnu son obligation d’examiner la demande dont elle était saisie dans un délai raisonnable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées,
M. B C soutient avoir déposé, le 26 novembre 2024, une demande de changement de statut afin de passer d’un titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise » à un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » après s’être pacsé le 19 juillet 2024 avec un ressortissant français. M. B C ajoute qu’après avoir bénéficié d’une autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2025, il n’a pu obtenir d’autre document de cette nature et que sa demande de titre de séjour est restée sans réponse à ce jour. M. B C soutient enfin que cette situation porte donc à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit de vivre en couple avec un partenaire pacsé, à son droit à une vie digne, une atteinte grave et manifestement illégale. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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