Rejet 4 août 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 août 2025, n° 2502352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme B C épouse A, représenté par Me Boudeweel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département de la Somme à lui indemniser la perte de revenus qu’elle estime avoir subie depuis son placement en arrêt maladie et jusqu’à la date à laquelle son affection a été reconnue comme une maladie professionnelle ;
2°) de condamner le département de la Somme à lui verser une somme de
39 000, 92 euros à parfaire, au titre, d’une part, de la revalorisation de l’indemnité de licenciement qu’elle estime lui être due et, d’autre part, de jours de congés ou placés sur son compte-épargne temps non-pris ;
3°) de mettre à la charge du département de la Somme une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice financier résultant de la reconnaissance de son affection comme maladie professionnelle, dès lors qu’elle a subi une perte de revenus depuis son placement en congé maladie à compter du 20 septembre 2023 ;
— le calcul de ses indemnités de licenciement est erroné, dès lors qu’elle exerce son activité professionnelle au sein du conseil départemental depuis 2005 ;
— elle a droit à l’indemnisation de ses jours non pris de congés ou placés sur son compte épargne-temps.
Par un courrier du 30 juin 2025, la requérante a été invitée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision de l’administration rejetant sa demande préalable relative à l’indemnisation de congés non pris ou de jours placés sur le compte-épargne, ou à défaut, l’accusé de réception de cette demande.
Mme C a produit le 15 juillet 2025 la même demande préalable du 3 février 2025 présentée le 6 février 2025 qu’elle avait produite à l’appui de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Selon l’article R. 412-2 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et
L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ".
4. En premier lieu, les conclusions présentées par Mme C épouse A tendant à l’indemnisation du préjudice financier qu’elle soutient avoir subi depuis son placement en congé de maladie par son employeur et jusqu’à la date à laquelle la pathologie dont elle est atteinte a été reconnue comme une maladie professionnelle par une décision du 10 novembre 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie ne peuvent, faute de toute autre précision, qu’être regardées comme tendant à être indemnisée des conséquences dommageables de cette maladie professionnelle sur le fondement de la responsabilité sans faute de son employeur. Or, il résulte des termes, cités au point 3, de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale qu’un agent contractuel de droit public, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives conformément aux règles du droit commun à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont il a été la victime, et ne peut, en particulier, rechercher la responsabilité sans faute de son employeur. L’intéressée ne se prévaut pas plus d’une faute inexcusable de son employeur dont l’action relevant de la compétence de la juridiction de sécurité sociale. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. En deuxième lieu, les conclusions de Mme C épouse A tendant à la revalorisation de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée et qu’elle estime lui être due ne sont manifestement assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et notamment pas de la mention des dispositions légales et règlementaires qui auraient été méconnues dans le calcul de l’indemnité qui lui a été versée ou qui lui donnerait droit à une somme égale à douze fois son dernier traitement mensuel ainsi qu’elle le soutient.
6. En dernier lieu, les conclusions présentées par Mme C épouse A tendant à l’indemnisation des congés non-pris ou de jours placés sur son compte-épargne temps, outre qu’elles ne sont de même assorties d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, n’ont pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable ni d’une décision de l’administration alors que, même après invitation à régulariser ses conclusions sur ce point, la requérante se borne à produire sa demande présentée le 6 février 2025, aux termes de laquelle elle ne se prévalait devant l’administration que du caractère erroné des mentions de l’attestation de fin de contrat qui lui a été remise ayant entraîné un calcul erroné de son indemnité de licenciement, sans évoquer aucun autre fait générateur susceptible d’engager la responsabilité de son administration.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C épouse A, qui sont manifestement irrecevables ou ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors que le délai de recours de deux mois courant à compter de la décision implicite de rejet de l’administration du 6 avril 2025 est désormais expiré à la date de présente ordonnance s’agissant des conclusions évoquées au point 5. Il en va de même, par suite, des conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Amiens, le 4 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Chauffage ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Garantie ·
- Gaz
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Maintien ·
- Attaque ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Acte ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travaux publics ·
- Fonction publique ·
- Ingénieur ·
- Décret ·
- Expertise ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Droit acquis ·
- Négociation internationale ·
- Indemnité
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Tourisme ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Associations ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Contribution ·
- Service public ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice
- Diplôme ·
- Cycle ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Étudiant ·
- Établissement ·
- Enseignement à distance ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Centre d'accueil ·
- Entretien ·
- Hébergement ·
- Motivation ·
- Particulier
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Associé ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Document ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Légalité ·
- Document ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.