Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 2214696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. C… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder provisoirement les conditions matérielles d’accueil au requérant dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis leur cessation effective ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en ce qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel, en ce qu’il n’est pas démontré que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ait reçu une formation spécifique, et en ce le questionnaire de vulnérabilité fixé par arrêté du 23 octobre 2015 est illégal ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et R. 551-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- il n’a pas été informé des conditions de refus, de cessation ou de retrait des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la modulation de la cessation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er octobre 1989, a sollicité l’asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure normale et il a accepté l’offre de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 12 septembre 2022 dont M. A… demande l’annulation, l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-16 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que les motifs évoqués par le requérant ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l’exigence de motivation n’implique pas qu’elle mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l’autorité administrative et des éventuelles erreurs qu’elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’après que l’OFII, par son courrier du 12 septembre 2022, l’a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours, avant que celle-ci ne soit confirmée et ne devienne définitive, M. A… a formulé de telles observations dans le délai requis. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’Office n’aurait pas respecté la procédure contradictoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
D’une part, s’il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d’asile, celles-ci n’imposent pas qu’un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision de suspension ou de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Au demeurant, si M. A… soutient que sa situation de vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte et qu’aucun entretien d’évaluation n’a été mené à cette fin par les agents de l’OFII, il ressort des pièces du dossier qu’il a accepté l’offre de l’OFII qui l’a orienté vers un centre d’accueil et d’évaluation des situations où il devait se présenter au plus tard le 23 aout 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’OFII d’avoir procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité, en application de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
D’autre part, M. A… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, la décision de refus des conditions matérielles d’accueil n’ayant pas été prise pour application de cet arrêté qui n’en constitue pas la base légale.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent qui a conduit n’a pas reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que l’entretien d’évaluation préalable n’aurait pas été conduit par un agent qualifié ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. /Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. /La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 551-21 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. /Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
Si M. A… fait valoir qu’il n’a pas quitté volontairement son hébergement situé au 29 rue Malville à Nantes le 19 août 2022, il est constant qu’il s’est alors rendu à Paris, et que son lieu d’hébergement est resté vacant durant plus d’une semaine jusqu’au 26 août 2022, date limite à laquelle il aurait dû se présenter au centre d’accueil et d’examen des situations administratives. Ce faisant, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il avait abandonné le logement qui lui avait été attribué.
Par ailleurs, il ressort des termes du courrier du 16 aout 2022 l’invitant à se présenter en centre d’accueil et d’évaluation des situations administratives, que le non-respect des conditions d’octroi d’un hébergement d’urgence pouvait entraîner une cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été informé de la possibilité pour l’OFII de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités (…) / (…) / En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. / (…) / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans faire état de l’incompatibilité avec ces dispositions des règles nationales dont l’OFII a fait application. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 12 septembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me de Sèze.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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