Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2528579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme D… C… A…, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 30 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de propositions d’admission en première année de master ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui présenter trois propositions effectives en master de psychologie, dont une au sein de l’institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est constituée dès lors que l’année universitaire a débuté, qu’elle est privée de toute inscription, qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre son parcours universitaire et professionnel, qu’elle a 41 ans et deux enfants à charge et qu’un arrêt brutal de ses études compromettra gravement son avenir professionnel et déstabilisera sa famille ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le recteur de l’académie de Paris a méconnu son obligation de lui présenter trois propositions d’admission en première année de master en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, alors par ailleurs que selon l’arrêté du 13 mars 2021, la commission d’accès compétente doit avoir achevé ses travaux au plus tard le 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). », sans instruction ni audience publique.
2. D’autre part, l’article L. 612-6 du code de l’éducation dispose que « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle (…) / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. / Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». L’article R. 612-36-3 du même code prévoit que « I. Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui n’a reçu aucune réponse positive à ses demandes d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master pour une année universitaire se voit présenter, à sa demande et pour cette même année universitaire, par le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence et après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master (…) / L’étudiant saisit le recteur de région académique, par l’intermédiaire d’un téléservice national créé à cet effet (…) Le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. (…) III. – Lorsque l’application des dispositions du I n’a pas permis de proposer à l’étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d’enseignement supérieur conduisant à la délivrance d’un diplôme national de master. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C… A…, résidant dans le département du Gard, titulaire d’une licence en sciences humaines et sociales mention « psychologie » décernée par le directeur de l’Institut d’Enseignement à Distance de l’Université de Paris 8 au titre de l’année universitaire 2024/2025, a sollicité plusieurs inscriptions en master pour l’année universitaire 2025-2026. Ses demandes ayant été rejetées, Mme C… A… a sollicité les services rectoraux de sa région académique sur le fondement des dispositions précitées afin de se voir proposer trois inscriptions au sein d’un master 1 qui seraient en accord avec son parcours scolaire et son projet professionnel. Son dossier de saisine a été vérifié et accepté par le recteur de la région académique Ile-de-France le 2 septembre 2025. Il résulte également de l’instruction que le recteur de la région académique Ile-de-France a adressé plusieurs demandes d’admission en master pour le compte de la requérante, qui ont été rejetées par les établissements d’enseignement supérieur. Si le recteur a été placé dans l’impossibilité de proposer à l’intéressée au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, les articles L. 612 6 et R. 612-36-3 du code de l’éducation ne créent pas une obligation de résultats à l’égard du recteur de la région académique concernée, mais une obligation de moyens et ce dernier ne peut faire des propositions d’admission en master qu’avec l’accord des chefs d’établissements concernés et dans la limite des capacités d’accueil des établissements, ainsi que les services rectoraux l’ont indiqué à Mme C… A… dans un courriel du 19 septembre 2025. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme C… A… n’aurait pas été examinée par la commission d’accès au deuxième cycle de l’enseignement supérieur compétente prévue au III de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation nationale précité. Enfin, au surplus, dans le courriel du 19 septembre 2025, les services rectoraux ont précisé à l’intéressée que la procédure de saisine des universités durera jusqu’à la fin du mois d’octobre et qu’une proposition d’admission pourrait intervenir après la rentrée universitaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C… A… apparaît comme manifestement mal fondée et doit être rejetée dans son ensemble.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… A….
Fait à Paris, le 3 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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