Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025, n° 2528579
TA Paris
Rejet 3 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la situation de la requérante ne justifiait pas la suspension de la décision, considérant que la procédure de saisine des universités était encore en cours.

  • Rejeté
    Doute sur la légalité de la décision

    La cour a estimé que les articles du code de l'éducation ne créent pas une obligation de résultats pour le recteur, mais une obligation de moyens, et que la situation de la requérante avait été examinée par la commission compétente.

  • Rejeté
    Obligation de proposer des admissions

    La cour a jugé que le recteur ne pouvait faire des propositions d'admission qu'avec l'accord des chefs d'établissements concernés et dans la limite des capacités d'accueil, ce qui n'a pas été méconnu.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2528579
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2528579
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2025, n° 2528579