Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juil. 2025, n° 2508312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par
Me Jano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 portant transfert vers la maison centrale d’Arles ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait contester l’acte litigieux dans un délai de deux mois ;
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence dès lors que l’auteur de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’aucune justification n’a été apportée à celui-ci pour expliquer son transfert ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision contestée a pour conséquence directe de priver le requérant de tous liens familiaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention.
5. Si M. A… soutient qu’il a l’entièreté de ses intérêts privés et familiaux en Nouvelle-Calédonie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle allégation soit avérée. Il n’apporte pas non plus de précisions permettant d’apprécier la nature et l’importance des effets d’une telle affectation sur sa situation personnelle, ou encore sur ses conditions de détention. Par la suite, la présente décision ne porte atteinte, dans les circonstances de l’espèce, ni à un droit ni à une liberté fondamentale de l’intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. A… peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E ;
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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