Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2431485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431485 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2024, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive2013/22/UE ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son extrême vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— et les observations de Me Dupourqué, avocate de Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 14 février 2005, entrée en France en janvier 2024, a déposé une demande d’asile le 20 novembre 2024. Le même jour, elle a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 21 novembre 2024 au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A demande l’annulation de cette décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 novembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Enfin, l’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 19 ans, a fait l’objet de maltraitances de la part de sa tante qui l’a hébergée à son arrivée en France et qu’après avoir quitté le domicile de sa tante, elle a été victime de très graves violences sexuelles, pour lesquelles une procédure de dépôt de plainte est en cours. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A est dans une situation de très grand isolement. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 novembre 2024.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme A soit admise rétroactivement dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2024. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dupourqué, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 novembre 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2024, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dupourqué renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Dupourqué, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dupourqué.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La greffière,
M.-Y. Soppi Mballa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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