Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102838
TA Bordeaux
Rejet 7 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inaliénabilité des biens du domaine public

    La cour a estimé qu'aucune disposition légale n'interdit d'inclure des dépendances du domaine public dans une opération d'aménagement urbain déclarée d'utilité publique, et que la déclaration d'utilité publique n'aliène pas ces dépendances.

  • Rejeté
    Absence d'utilité publique du projet

    La cour a jugé que la proportion de dépendances du domaine public ne suffit pas à établir un défaut d'utilité publique, et que le projet répond à des finalités d'intérêt général.

  • Accepté
    Frais d'instance

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'association une somme à verser à la société pour couvrir les frais d'instance, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

L'association « Collectif pour une rénovation douce de Gradignan » demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er février 2021, déclarant d'utilité publique les travaux de la zone d'aménagement concertée (ZAC) « Centre-ville de Gradignan », ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la déclaration d'utilité publique au regard de l'inaliénabilité des biens du domaine public et l'existence d'un intérêt public. La juridiction conclut que l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions légales invoquées et que l'association n'a pas démontré l'absence d'utilité publique du projet. La requête est donc rejetée, et l'association est condamnée à verser 1 000 euros à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 7 juin 2023, n° 2102838
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2102838
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 7 juin 2023, n° 2102838