Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 7 juin 2023, n° 2102838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, l’association « Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre ville » dite « Collectif Gradignan », représentée par son président en exercice, demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er février 2021 déclarant d’utilité publique les travaux de réalisation de la zone d’aménagement concertée « Centre-ville de Gradignan », ensemble la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté son recours gracieux.
Elle soutient que :
— 90 % des surfaces incluses dans le périmètre de la zone d’aménagement concertée (ZAC) font partie du domaine public communal ;
— les biens considérés sont donc inaliénables ; par conséquent, la déclaration d’utilité publique méconnaît l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, l’établissement public Bordeaux Métropole, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, ni l’intérêt à agir de l’association ni la qualité pour agir de M. A n’étant démontrés ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2022, la société publique locale (SPL) « La Fabrique de Bordeaux Métropole », représentée par Me Thomé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, ni l’intérêt à agir de l’association ni la qualité pour agir de M. A n’étant démontrés ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, ni l’intérêt à agir de l’association ni la qualité pour agir de M. A n’étant démontrés ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 3 octobre 2022 à 12h00.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pouget, président,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
— les observations de M. A, représentant l’association requérante ;
— et les observations de Me Thomé, représentant La Fabrique de Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, a ouvert en deux temps, le 13 février 2009 et le 31 octobre 2014, la concertation sur le projet d’aménagement du centre-ville de Gradignan. Le bilan de la concertation a été adopté le 21 octobre 2016 et, par des délibérations du 7 juillet 2017 et du 23 mars 2018, le conseil métropolitain a approuvé respectivement la création et la réalisation de la zone d’aménagement concertée (ZAC) « Centre-ville de Gradignan ». La société publique locale La fabrique de Bordeaux Métropole a été désignée comme aménageur le 27 avril suivant. A sa demande, le conseil métropolitain a soumis à la préfète de la Gironde, le 12 juillet 2019, une demande d’ouverture d’enquête publique en vue de la déclaration d’utilité publique des travaux de réalisation de la ZAC. L’enquête publique a été ouverte par un arrêté préfectoral du 4 juin 2020, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 24 août 2020, le conseil de Bordeaux Métropole a confirmé l’intérêt général du projet le 27 novembre 2020 et, par un arrêté du 1er février 2021, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole « la ZAC » Centre-ville de Gradignan « . L’association » Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre ville « , dite » Collectif Gradignan ", demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques () qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ».
3. Aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le périmètre d’une opération d’aménagement urbain déclarée d’utilité publique inclue des dépendances du domaine public de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, la déclaration d’utilité publique d’une telle opération n’ayant ni pour objet ni pour effet d’aliéner ces dépendances. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté.
4. En second lieu, la proportion de dépendances du domaine public incluses dans le foncier concerné par une opération d’aménagement urbain ne saurait révéler par elle-même un défaut d’utilité publique de cette opération. Ainsi l’association requérante ne conteste pas valablement le défaut d’utilité publique des travaux de la ZAC « Centre-ville de Gradignan » en se bornant à relever la part prépondérante du foncier public dans les terrains concernés par l’opération, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet d’aménagement, qui porte sur un périmètre d’environ 30 hectares répartis en trois secteur et s’inscrit dans une démarche métropolitaine de revitalisation des centre urbains, tend à la mise en valeur des parcs historiques de la commune en plaçant le cœur de ville au centre de liaisons douces vers ceux-ci, à la production de logements de qualité accessibles au plus grand nombre avec une part importante de logements sociaux, à la restructuration d’équipements publics majeurs afin de rationaliser et moderniser ces équipements et leur usage, et à renforcer l’animation commerciale, culturelle et de loisirs. Ces axes d’orientation répondent à une finalité d’intérêt général et le commissaire enquêteur a émis le 18 août 2020 un avis favorable au projet en soulignant que ses avantages pour la collectivité sont multiples, avec un bilan « extrêmement positif » ne pouvant être obtenu par une solution alternative, et qu’il « peut être qualifié d’utilité publique car il respecte un cadre harmonieux qui allie les nécessités du développement futur avec la préservation du cadre de vie et de l’environnement ». Il n’est pas établi par l’association requérante, ni ne ressort des pièces du dossier que l’opération comporterait des atteintes à la propriété privée, un coût financier et des inconvénients d’ordre social ou économique excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’association « Collectif Gradignan » n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 1er février 2021.
Sur les frais d’instance et les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Collectif Gradignan » une somme de 1 000 euros à verser à société La Fabrique de Bordeaux Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le requête de l’association « Collectif Gradignan » est rejetée.
Article 2 : L’association « Collectif Gradignan » versera une somme de 1 000 euros à société La Fabrique de Bordeaux Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Collectif pour une rénovation douce de Gradignan notre ville », au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Bordeaux Métropole et à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président rapporteur,
L. POUGET
L’assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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