Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2504631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active.
Par une lettre du 28 avril 2025, M. B… a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée ou le justificatif du dépôt d’un recours adressé à l’administration, dans le délai de quinze jours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation… ».
3. M. B… demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, sans produire la décision qu’il entend attaquer ou la preuve du dépôt d’une demande tendant à l’admettre au bénéfice du revenu de solidarité active adressée à l’administration. Il a été invité à produire la décision dont il demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal le 28 avril 2025, dont il a accusé réception le 17 mai 2025. M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie de la décision qu’il entend attaquer, la copie de la preuve de son dépôt ou n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025.
Le président,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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