Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 5 mai 2026, n° 2408406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024 M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a ordonné la saisie d’un courrier qui lui était adressé ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Arles de lui restituer le courrier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, le délai de trois jours mentionné par l’article R. 345-5 du code pénitentiaire n’ayant pas été respecté ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 345-3 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 mai 2024, le directeur de la maison centrale d’Arles a ordonné la rétention d’un courrier adressé à M. B…, incarcéré à la maison centrale d’Arles à la date de la décision. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 345-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. » Aux termes de l’article L. 345-3 de ce code : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine. / Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision. » Aux termes de l’article R. 345-3 du même code : « Les personnes détenues peuvent correspondre par écrit en application de l’article L. 345-2 avec toute personne de leur choix tous les jours et sans limitation. » Aux termes de l’article R. 345-5 du code pénitentiaire : « La décision de retenir une correspondance écrite, reçue ou expédiée, est notifiée à la personne détenue par le chef de l’établissement pénitentiaire au plus tard dans les trois jours. Lorsque la décision concerne une personne condamnée, le chef de l’établissement en informe la commission de l’application des peines. Lorsqu’elle concerne une personne prévenue, il en informe le magistrat chargé du dossier de la procédure./ La correspondance retenue est déposée dans le dossier individuel de la personne détenue. Elle lui est remise lors de sa libération. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de retenir la correspondance en litige a été prise le 27 mai 2024 et a été notifiée le même jour au requérant, à 15h40, les mentions de ce qu’il a refusé de signer la notification faisant foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Dans ces conditions, et alors que l’article L. 345-5 du code pénitentiaire n’impose pas une notification de la décision de retenue dans les trois jours de la réception du courrier mais dans les trois jours suivant la décision de le retenir, le moyen tiré de la méconnaissance du délai imparti ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la signature du chef d’établissement, lequel dispose de la compétence pour procéder aux retenues de correspondance en vertu des dispositions de l’article R. 345-5 précédemment cité. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 345-3 du code pénitentiaire : « Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l’administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l’autorité judiciaire selon les modalités qu’elle détermine. / Lorsque l’administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d’une personne détenue, elle lui notifie sa décision. »
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer courriers ou correspondances relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions, sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leur famille.
9. Il ressort des pièces du dossier que la consommation d’édulcorants a été « recommandée » au requérant, en remplacement du sucre, par un médecin dans un certificat médical daté du 20 juillet 2023. M. B… expose qu’il n’a pas pu obtenir ce produit par l’intermédiaire de l’organisation des livraisons internes à la maison centrale, la « cantine » du 23 mai 2024 et ne fait état d’aucun échange avec le service médical de la maison centrale à ce sujet, aux fins d’obtenir les produits édulcorants par les circuits internes à la maison centrale. Le courrier en litige a été adressé à M. B… sans nom d’expéditeur, dans une enveloppe remplie d’un sachet plastique transparent rempli de dizaines de petites pastilles blanches et de poudre blanche, emballées dans un carton de jus de fruits, avec la mention manuscrite « édulcorants de table ». Les produits envoyés ressemblent à différentes substances stupéfiantes ou toxiques, dont la détention est prohibée, ou qui pourraient se révéler dangereuses pour le destinataire, les autres détenus ou le personnel. Dans ces conditions, la décision de retenue de ce courrier a été opposée à bon droit et apparaît nécessaire au maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire et à la prévention des infractions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 précité doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant à fin d’annulation de la décision du 27 mai 2024 du directeur de la maison centrale d’Arles doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Prothése ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance ·
- Personnel hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Désistement ·
- Réparation du préjudice ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Transport de marchandises ·
- Décision implicite
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Bulgarie ·
- Responsable ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Subvention ·
- Climat ·
- Habitat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.