Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 nov. 2023, n° 2302943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de déclaration d’utilité publique relatif aux opérations de restauration immobilière Programme 4, et à la requalification immobilière des centres villes cœurs d’agglomération pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de suspendre toute action administrative entreprise dans le cadre de l’arrêté contesté du 20 décembre 2017 ;
3°) de suspendre l’enquête parcellaire devant s’ouvrir à la mairie de Pau le 14 novembre 2023 relative aux opérations de restauration immobilière Programme n°4 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’opération de restauration immobilière programme n°4 prescrite par l’arrêté du 20 décembre 2017 et mise en œuvre par l’arrêté du 9 mai 2023 et par l’opération d’ouverture de l’enquête parcellaire du 25 octobre 2023 porte une atteinte grave et immédiate aux droits de copropriétaires qui risquent d’être expropriés avant même que la décision au fond ne soit rendue ; de plus, entreprendre ces travaux tels que prescrits par l’arrêté du 20 décembre 2017 signifiera pour la société LD DESIGN et son bailleur, la SCI Les Cyclanes, une perte d’exploitation pendant plusieurs mois ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— la décision contestée du 20 décembre 2017 n’a pas fourni suffisamment d’information à destination de la copropriété qui se trouve aujourd’hui devant un réel danger de se voir exproprier ; la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées s’est bornée à prendre l’acte du 9 mai 2023 et à laisser la mise en œuvre à la SIAB sans tenir compte de la nature commerciale et spécifique de cette partie de l’immeuble concerné par cette opération de restauration immobilière ;
— la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées et le SIAB acteurs de la mise en œuvre de l’arrêté du 20 décembre 2017 se sont abstenus de communiquer davantage sur ce projet de restauration immobilière ; les seules références aux articles du code de l’urbanisme et du code du commerce sont insuffisantes compte tenu de la complexité des travaux préconisées et de leur impact sur la copropriété et leur locataires ; à la lecture de la déclaration d’utilité publique du 20 décembre 2017, prorogée par l’arrêté du 24 novembre 2022, et des actes administratifs pris pour sa mise en œuvre, il apparaît que la procédure est contraire aux dispositions du code de l’expropriation en matière d’enquête publique, de déclaration d’utilité publique et d’ouverture d’enquête parcellaire ;
— c’est au regard de la globalité du projet et de son emprise déclarée d’utilité publique qu’il faut vérifier la destination prévue par la DUP ;
— l’arrêté contesté du 20 décembre 2017 est manifestement déséquilibré pour la copropriété et ses locataires commerçants ;
— la communauté d’agglomération et la SIAB ont exercé leurs pouvoirs dans un but étranger à celui pour le service duquel le pouvoir de l’autorité administrative pouvait être légalement exercé ; en effet, l’opération de restauration immobilière a été décidée sans tenir compte des droits de copropriétaires notamment en ce qui concerne la nature commerciale de certaines parties des immeubles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2302869 du 10 novembre 2023 ;
— la requête au fond n° 2302939 enregistrée le 17 novembre 2023.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 prorogé par arrêté du 24 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d’utilité publique les travaux de restauration immobilière intéressant 17 immeubles du centre-ville dont l’immeuble situé 3 rue des Cordeliers à Pau. Par arrêté du 9 mai 2023, le président de la communauté d’agglomération Pau-Béarn-Pyrénées a prescrit le programme des travaux à réaliser pour les 17 immeubles concernés par l’opération de restauration immobilière déclarée d’utilité publique et a fixé le délai d’exécution pour chacun des immeubles. Par arrêté du 25 octobre 2023 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit l’ouverture de l’enquête parcellaire destinée à la recherche des propriétaires. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de restauration immobilière de l’immeuble situé 3 rue des Cordeliers à Pau.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.
4. D’autre part, la décision prononçant la déclaration d’utilité publique est soumise aux modalités de publicité définies à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme impliquant un affichage pendant un mois en mairie ou au siège de l’EPCI compétent, l’insertion de la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, une publication au recueil des actes administratifs de l’Etat lorsqu’il s’agit d’un arrêté préfectoral.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers se borne à présenter des arguments généraux sur le déséquilibre de l’opération de restauration immobilière pour la copropriété et ses locataires commerçants, décidée sans tenir compte des droits de copropriétaires notamment en ce qui concerne la nature commerciale de certaines parties des immeubles. D’autre part, la décision dont il est demandé la suspension date du 20 décembre 2017, soit il y a plus de cinq ans, et aucun élément ne permet d’expliquer la contestation tardive de cette décision, alors qu’il n’est pas allégué que celle-ci n’aurait pas été portée à sa connaissance par voie d’affichage en application des dispositions de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme et qu’en tout état de cause, figure au dossier un courrier du SIAB adressé à l’un des co-propriétaires, qui fait explicitement référence à un courrier daté du 16 février 2018 par lequel la société immobilière d’aménagement informait ce propriétaire que l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 20 décembre 2017 avait déclaré d’utilité publique les travaux de restauration immobilière à effectuer dans l’immeuble au 3 rue des Cordeliers. Il s’ensuit qu’en l’absence de diligences du syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers entre la date de l’arrêté attaqué et la demande en référé, sans qu’aucun des arguments invoqués à l’appui de sa demande de suspension pour établir l’urgence de celle-ci ne corresponde à des données que le requérant n’aurait pas été à même de connaître ou d’apprécier lors de la publication de la déclaration d’utilité publique en litige, l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de cet arrêté 20 décembre 2017 présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2302943 du syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence du 3 rue des Cordeliers.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
F. MadelaigueLa greffière d’audience,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
Signé
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