Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2405244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2405201 enregistrée le 21 juin 2024 et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 397,96 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à verser la somme due dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision de refus de regroupement familial constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de cette décision lui a causé des préjudices qu’il évalue à une somme totale de 20 397,96 euros, décomposée en :
* 15 897,96 euros au titre de son préjudice matériel dont 10 342,50 euros au titre des transferts d’argent, 2 220,41 euros au titre des billets d’avion et 3 335,05 euros au titre des pertes de salaire ;
* 4 500 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête n°2405244 enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 7 154 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts, dans un délai de trente jours sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de sa demande de regroupement familial est fautive dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et suivants et R. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’illégalité de cette décision lui a causé des préjudices qu’il évalue à une somme totale de 14 307 euros, décomposée en :
* 10 407, 14 euros au titre de son préjudice matériel ;
* 3 900 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
dont il ne demande que la moitié, à hauteur de 7 154 euros, dans le cadre de sa demande de provision.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 8 février 1990, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 août 2023 au 25 août 2027. Il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, puis de sa fille, qui a été enregistrée le 21 novembre 2022. En l’absence de réponse de la préfète de l’Essonne dans le délai de six mois suivant l’enregistrement de sa demande de regroupement familial, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial est née. Par la requête n° 2405201, M. B demande l’annulation de cette décision de rejet de sa demande de regroupement familial et le versement de la somme de 20 397,96 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision. Par la requête n° 2405244, M. B demande, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d’une provision d’un montant de 7 154 euros.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2405201 et 2405244, présentées par M. B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . L’article L. 434-7 de ce code dispose que » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. D’une part, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ». L’annexe I de l’arrêté du 5 juillet 2024 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, classe la commune de Corbeil-Essonnes en zone A.
5. M. B produit un contrat pour la location d’un logement de type T2 à Corbeil-Essonnes, qu’il occupe depuis le 11 novembre 2020, d’une superficie de 39 mètres carrés, soit une superficie supérieure à celle exigée par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un couple avec un enfant. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il remplissait la condition tenant aux caractéristiques du logement destiné à accueillir sa famille.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () ». L’article R. 434-4 du même code prévoit que « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
7. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur et de son conjoint est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
8. M. B verse au dossier plusieurs de ses bulletins de salaire dont les mentions permettent d’établir que sur la période de référence allant du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022, il a perçu en moyenne un revenu net mensuel de 1 504,30 euros, soit un montant supérieur au seuil requis du salaire minimum de croissance mensuel de référence. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il remplissait la condition tenant au caractère suffisant du niveau de ses ressources.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, et n’est pas soutenu par la préfète de l’Essonne, que M. B ne se conformerait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son enfant.
11. L’illégalité entachant la décision refusant d’accorder le regroupement familial à l’épouse et à l’enfant de M. B constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La responsabilité de l’Etat à l’égard de M. B court à compter du 21 mai 2023, date à laquelle le regroupement familial a été implicitement refusé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
12. En premier lieu, le requérant demande l’indemnisation des transferts d’argent vers sa compagne pour un montant total de 10 342,50 euros. Toutefois, si le requérant établit avoir effectué des transferts d’argent au profit de son épouse par l’envoi à cette dernière de mandats réguliers, il n’apporte pas d’élément pour justifier de l’usage qui a été fait de cet argent et ne produit notamment aucun justificatif au soutien de ses allégations selon lesquelles cet argent a servi à subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille. En outre, le requérant aurait également engagé des frais pour subvenir aux besoins de son foyer si son épouse et sa fille avaient pu le rejoindre en France, indépendamment de la décision implicite de rejet initialement opposée à sa demande. A défaut d’éléments plus précis sur l’usage qui a été fait de cet argent, il n’est pas établi que l’engagement de ces sommes présente un lien de causalité direct et certain avec les fautes. En revanche, M. B est fondé à demander la somme de 42,50 euros correspondant aux frais induits par ces transferts d’argent qui sont directement liés au refus illégal de regroupement familial.
13. En deuxième lieu, le requérant justifie avoir voyagé à trois reprises au Bangladesh pendant la période en litige, du 5 au 21 décembre 2023, du 2 mai au 19 juin 2024 et du 9 octobre au 29 novembre 2024, et produit les factures des billets d’avions correspondants pour un montant total de 2 220,41 euros. Dès lors, il a droit au versement de la somme de 2 220,41 euros en réparation de son préjudice.
14. En dernier lieu, M. B, qui établit avoir séjourné au Bangladesh du 2 mai au 19 juin 2024 demande l’indemnisation de la perte de revenus subie sur cette période. Si le requérant établit avoir subi une perte de salaire pour le mois de mai 2024 par la production de son bulletin de salaire où il est fait mention de son absence non-rémunérée, il ne verse en revanche aucune pièce concernant le mois de juin 2024. Eu égard aux bulletins de salaire produits qui permettent de constater que M. B percevait un salaire net constant de 2 041,85 euros par mois, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser cette somme en réparation de la perte de salaire au mois de mai 2024.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
15. Le requérant fait valoir qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison de la séparation injustifiée de sa famille pendant une durée de deux ans entre la naissance de la décision implicite de rejet et le présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis du fait de l’illégalité du refus qui lui a été initialement opposé, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B a droit à la somme de 6 304,76 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts :
17. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et que, d’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
18. M. B demande que les indemnités allouées soient assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Il y a lieu de faire droit à cette demande d’intérêts à compter du 29 mars 2024, date à laquelle la préfète de l’Essonne ne conteste pas avoir réceptionné la demande préalable d’indemnisation.
19. S’agissant de la capitalisation des intérêts, elle a été sollicitée pour la première fois dans la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2024. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus au moins pour une année entière. Dès lors, il y a lieu, de faire droit à la demande de capitalisation de M. B à compter du 29 mars 2025 et à chaque échéance annuelle.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
20. Le présent jugement statuant au fond sur les demandes présentées par M. B, il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la requête n° 2405244 tendant au versement d’une provision présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, laquelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. Dès lors que les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduites à l’article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que la partie perdante est condamnée à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la première tendant à ce qu’il soit enjoint à celle-ci, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de payer cette somme sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2405244.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 6 304,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 29 mars 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405201 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2405201 et 2405244
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