Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée–UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Lambert, représentant M. A….
Une note en délibéré présente par Me Lambert pour M. A… a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant américain né le 15 juin 1993 à Boston, a obtenu des titres de séjour à compter du 25 juillet 2018 renouvelés jusqu’au 31 août 2024. Il a sollicité une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Par une décision du 9 décembre 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Il est constant que M. A… ne justifiait pas d’une rémunération au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l’année 2020. En outre, si M. A… établit avoir perçu les années suivantes des revenus supérieurs à ce salaire, il ne démontre pas, en revanche, la stabilité de son emploi, ayant changé d’employeurs à plusieurs reprises. Ainsi, il ne peut être regardé comme justifiant de ressources stables et régulières à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que M. A… ne justifiait pas, à la date de ladite décision, de cinq ans de présence ininterrompue sous couvert des titres visés à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre présentée sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision du préfet de police du 9 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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