Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2512610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512610 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lescs, demande au tribunal administratif de prendre les mesures qu’impliquent l’exécution de son jugement n° 2407121 du 27 février 2025.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Lescs, représentant M. B… qui demande que soit mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2407121 du 27 février 2025 le tribunal a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
À la date du présent jugement, il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 27 février 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’assortir l’injonction tenant à la délivrance du titre de séjour d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du jugement du 27 février 2025 dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 août 2024. L’aide juridictionnelle ainsi accordée s’applique de plein droit à la procédure engagée par l’intéressé en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 27 février 2025. D’une part, M. B… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions présentées à l’audience tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sont pour cette raison en tout état de cause irrecevables, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’injonction de délivrance d’une carte de résident prononcée par le jugement du 27 février 2025 et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’article 1er est fixé à 100 euros par jour. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Jessica Lescs et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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