Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2405435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, sous le numéro 2405435, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à Me Sultan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non- lieu à statuer.
Il expose que :
la demande d’admission au séjour était encore en cours d’examen le 20 septembre 2024 ;
par arrêté du 3 mars 2025, il a opposé à la requérante un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
II°) Par une requête, enregistrée l3 juin 2025, sous le numéro 2504852, Mme A… B…, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros TTC à verser à Me Sultan en application des dispositions combinées de l’article l. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée de son signalement aux fins de non admission sur le système d’information Schengen ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’estime en situation de compétence liée pour refuser les demandes de régularisation à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dulmet, présidente,
les observations de Me Sultan, avocate de Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est une ressortissante algérienne, née en 1982. Elle est entrée en France en décembre 2015. Sa demande d’admission au séjour du 4 juillet 2017 a été rejetée le 23 novembre 2018, et ce rejet a été assorti d’une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le présent tribunal par jugement du 18 juin 2019. Mme B… a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour le 15 mars 2021, qui a donné lieu à un nouvel arrêté de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2021. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le présent tribunal par jugement du 4 novembre 2021 et par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 octobre 2022. Le 15 mars 2023, Mme B… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin a, dans un premier temps, gardé le silence sur cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet dont Mme B… demande l’annulation dans la requête n° 2405435. Par arrêté du 3 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation dans la requête 2504852, le préfet du Bas-Rhin a explicitement rejeté la demande de délivrance de certificat de résidence de la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2405435 et n° 2504852 présentées pour Mme B… concernent la situation d’une même requérante et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
D’une part, le préfet du Bas-Rhin n’a pas délivré à Mme B… le titre de séjour sollicité, et n’a pas retiré la décision implicite refusant de délivrer un certificat de résidence à l’intéressée. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… dans la requête n° 2405435 n’ont donc pas perdu leur objet, et les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Bas-Rhin ne peuvent donc qu’être rejetées.
D’autre part, en l’espèce, dès lors que, par l’arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite contestée par la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… dans la requête n° 2405435 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 5 mars 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 mars 2025 :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière de police des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision implicite qui lui a été initialement opposée par le préfet du Bas-Rhin serait entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs dans les délais prévus à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que la décision du 5 mars 2025 portant refus de titre de séjour précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2015, qu’elle y a vécu en couple, de 2016 à 2018, puis chez sa sœur Baya, dont il n’est pas contesté qu’elle bénéficie d’un certificat de résidence d’une durée de 10 ans valable jusqu’en 2030. La requérante indique s’être occupée du fils de sa sœur, né en 2011, pendant que celle-ci occupait un emploi en horaires décalés. Elle se prévaut également de la présence en France d’une autre sœur, résidant à Montpellier et de deux frères, résidant à Lingolsheim et Marseille, ainsi que de sa mère, qui souffre d’une pathologie nécessitant une assistance quotidienne. Mme B… ne produit cependant pas d’éléments permettant d’établir qu’elle entretenait, à la date de la décision contestée, des liens avec d’autres membres de sa fratrie que Baya. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère, dont le récépissé de demande de titre de séjour produit expirait en 2021, bénéficiait, à la date de la décision contestée, d’une aide quotidienne de la part de la requérante, que celle-ci serait, en outre, la seule à pouvoir lui apporter. Si Mme B… se prévaut de promesses d’embauche datées de 2019, 2020 et 2022, ainsi que d’attestations établissant une bonne maîtrise de la langue française, et d’inscriptions en médiathèque, en club de sport et d’une activité de bénévolat à l’association APF France Handicap en 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens personnels d’une particulière intensité avec la France, ni même une réelle intégration dans la société française. Dans ces conditions, au regard des éléments produits par Mme B…, et malgré la durée de son séjour en France, la seule existence d’un lien avec sa sœur Baya et le fils de cette dernière ne peut être regardée comme constituant une attache familiale telle que le refus de séjour qui lui opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, la situation de Mme B… étant exclusivement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, au regard des éléments produits par Mme B…, tels qu’ils sont mentionnés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de la requérante.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, il convient, pour les mêmes motifs que précédemment, d’écarter les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis des « erreurs manifestes d’appréciation et des erreurs de fait » en ne prenant pas en considération le fait que la requérante « remplissait les conditions » d’une admission au séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
En premier lieu, la décision contestée précise notamment que la requérante est célibataire, sans charges de famille, qu’elle ne justifie pas de liens d’une particulière ancienneté et intensité avec la France, ni une insertion notable, et qu’elle n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français. Elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’elle n’indique pas que la présence en France de Mme B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, la circonstance alléguée de ce que Mme B… n’aurait pas été informée, lors de la notification de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de ce qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, dès lors que la décision contestée ne se prononce pas sur une nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme B… après l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci ne saurait utilement soutenir que le préfet du Bas-Rhin se croirait, à tort, en situation de compétence liée pour refuser toute demande de régularisation présentée pendant la durée d’exécution de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense dans la requête n° 2405435, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… dans ses deux requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Sultan et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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