Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2206680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2022 du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur rejetant sa réclamation préalable à l’encontre du titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour le recouvrement de la somme de 37 euros correspondant à un trop-perçu d’aide dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre des mois de mars 2020 à février 2021.
Elle soutient que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
Une mise en demeure a été adressée le 12 octobre 2023 au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, entrepreneure individuelle exploitant un établissement de restauration rapide à Aix-en-Provence, a bénéficié d’aides exceptionnelles au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces aides lui ont été versées, sur la base de ses déclarations, pour les mois d’octobre à décembre 2020 et de janvier et février 2021. A la suite de la vérification des éléments déclarés par l’intéressée, le directeur régional des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a émis à son encontre, le 21 octobre 2021, un titre de perception lui réclamant le remboursement d’une somme de trente-sept euros qui lui aurait été indûment versée au titre des aides en cause. Par une décision du 13 juin 2022, l’administration a rejeté le recours administratif formé par Mme A, le 8 novembre 2021, à l’encontre de ce titre. Mme A demande l’annulation de la décision du 13 juin 2022.
2. En vertu des dispositions du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, régulièrement modifié, les entreprises peuvent être éligibles à l’octroi des aides du fonds de solidarité sous réserve notamment de remplir certaines conditions.
3. Il résulte de l’instruction que le titre en litige a été émis au motif que les aides octroyées à l’intéressée ont donné lieu à un trop-perçu de 37 euros qui résultait de déclarations erronées portant sur les chiffres d’affaires réalisés. A la suite d’un contrôle diligenté par ses services, l’administration a, en effet, relevé l’existence d’anomalies entre les chiffres d’affaires déclarés par Mme A et les éléments, notamment comptables, en sa possession. L’administration ayant demandé à la requérante de justifier les chiffres d’affaires réalisés par son entreprise, celle-ci a produit, le 7 février 2022, divers documents, notamment des pièces comptables et des relevés bancaires portant sur les périodes en cause. Au vu de ces documents et de ceux produits précédemment, à savoir les tickets Z concernant les mois d’octobre à décembre 2019 et 2020, ainsi que les mois de janvier et février 2021, l’administration a relevé des discordances et anomalies entre les différents chiffres d’affaires retenus pour le calcul des aides financières et ceux résultant des livres comptables et des relevés de comptes bancaires. Ces incohérences ont ainsi conduit l’administration des finances publiques à rejeter le recours gracieux formé par Mme A.
4. Pour soutenir que le titre contesté reposerait sur des faits matériellement inexacts, la requérante se borne à produire des dizaines de tickets Z sans autre forme d’explication. Alors que l’intéressée reconnaît avoir commis des erreurs lors de ses déclarations, et en l’absence de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen soulevé, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a réclamé la somme de 37 euros au titre d’un trop-perçu.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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