Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2511326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2025, N° 2506250 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506250 du 14 avril 2025 enregistrée au greffe du tribunal le 25 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B… en application de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 avril 2025, M. B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- sont insuffisamment motivées ;
- sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les pièces versées au dossier permettent d’écarter les moyens soulevés.
Par ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- et les observations de Me Belaref, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1994 et qui déclare être entré en France en 2013, a sollicité la régularisation de sa situation administrative en juillet 2024. A la suite d’une vérification d’identité, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
D’autre part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier son arrêt C-636/23 du 1er août 2025, la notion de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115, se référant expressément à son caractère volontaire ou contraignant, la décision qui refuse ou non le délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée à un ressortissant étranger, si bien que son illégalité emporte l’annulation de la décision de retour dans son intégralité.
En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il existerait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée dans la mesure où il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il ressort pourtant des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police de Paris le 8 juillet 2024 et qu’il a communiqué cette information aux services de police lors de l’audition qui a précédé l’édiction des décisions litigieuses. Dans ces conditions, en refusant un délai de départ volontaire sur le fondement de faits matériellement inexacts, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’illégalité. Ainsi qu’il résulte du point 3, l’illégalité du refus de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, jusqu’à ce que le préfet territorialement compétent ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il convient en outre de préciser, à toutes fins utiles, que l’annulation des décisions attaquées implique que le préfet fasse cesser l’inscription de M. B… dans le Système d’information Schengen.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 avril 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, pour la durée de cette instruction, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans undélai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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