Annulation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2401499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 19 août 2024 et le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Malabre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a notifié le retrait de son titre de résident de dix ans, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux exercé le 11 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui restituer sa carte de résident, et à titre subsidiaire, de lui établir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’aucun accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ouverts en cas de rejet implicite de son recours gracieux ne lui a été délivré ; en toute hypothèse, alors que sa situation impliquait la consultation de la commission du titre de séjour, aucune décision expresse ne lui a été notifiée conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de la saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas respecté le principe du contradictoire préalable en violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations de public avec l’administration ; le courrier l’invitant à faire valoir ses observations qui ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister par un conseil, lui a été remis le jour même de la remise matérielle de son titre ne lui permettant pas de disposer d’un délai raisonnable ni suffisant pour présenter ses observations et lui indiquait qu’il était envisagé de remplacer son titre de résident de dix ans par un titre d’un an qu’en réalité la préfecture lui refusera par la suite ;
— elle est insuffisamment motivée, le préfet ne faisant aucune mention de sa situation personnelle et familiale pourtant déterminante au regard de son temps de présence en France ;
— elle viole son droit au séjour alors qu’il pouvait prétendre de plein droit à un titre de résident de dix ans sur le fondement des articles 7 ter et 10 de l’accord franco-tunisien ainsi que des articles L. 423-21, L. 426-17 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et de droit quant à l’existence d’une condamnation ; les autres faits reprochés pour justifier d’une menace actuelle à l’ordre public ne sont, pour la majorité d’entre eux pas établis, et pour d’autres sont très anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1984, déclare être entré en France à l’âge de 4 ans. Il a bénéficié d’une première carte de résident à compter du 27 mai 2003, renouvelée le 26 septembre 2013 et valable jusqu’au 25 septembre 2023. A l’occasion de sa dernière demande de renouvellement le 12 septembre 2023, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre par un arrêté du 19 octobre 2023, une décision de retrait de sa carte de résident. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
3. Pour justifier sa décision de non renouvellement de la carte de résident de M. B et du retrait de celle en cours de validité, le préfet de la Corrèze s’est fondé à la fois sur l’article L. 432-11 précité pour des faits d’emploi d’un étranger sans titre de travail et sur l’article L. 432-1 pour l’étranger constituant une menace pour l’ordre public.
4. D’une part, les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la possibilité de faire grief au titulaire d’une carte de résident de ce qu’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article
L. 8251-1 du code du travail qu’à l’appui d’une décision prononçant le retrait d’une carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que la carte de résident de M. B avait expiré à la date de la décision en litige, laquelle ne peut qu’être regardée comme une décision de refus de renouvellement. Par suite, la décision en litige méconnaît le champ d’application des dispositions qui viennent d’être évoquées. En tout état de cause, le préfet de la Corrèze précise qu’il a procédé à un premier signalement au procureur de la République, le 10 novembre 2022, renouvelé le 24 novembre 2023, pour des faits de faciliter ou tenter de faciliter, par aide directe ou indirecte, l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ces signalements dont le premier remonte à près d’un an au jour de la décision attaquée et le second lui est postérieur, auraient donné lieu à des poursuites pénales de la part du parquet. Ils ne pouvaient dès lors à eux seuls, contrairement à ce que soutient le préfet de la Corrèze, suffire à établir les faits en cause.
5. D’autre part, à la date de la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait la possibilité d’opposer à un étranger sollicitant le renouvellement de sa carte de résident un motif tiré de ce qu’il représenterait une menace pour l’ordre public. Les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient seulement qu’un tel motif peut être opposé à une première demande de carte de résident. Dans ces conditions, en opposant ce motif à la demande de M. B, le préfet de la Corrèze a méconnu le champ d’application des dispositions dudit code relatives aux conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir le renouvellement de sa carte de résident. En tout état de cause, si le préfet souligne que le requérant est défavorablement connu pour des faits commis le 11 avril 2022 de menace de mort avec ordre de remplir une condition, commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion pour lesquels M. B a été condamné en première instance, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 9 novembre 2022 qui a relaxé l’intéressé des fins de la poursuite, que le préfet ne pouvait par conséquent ignorer au jour de sa décision. Sont également mises en avant par le préfet de la Corrèze quatre condamnations pour des infractions au code de la route commises entre 2009 et 2019 qui pour regrettables qu’elles soient ne sauraient révéler de la part de l’intéressé un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. S’agissant enfin de la circonstance que M. B serait notoirement connu pour tenir des propos attentatoires aux principes et valeurs de la République et pour se commettre dans des actes de prosélytisme religieux auprès d’étrangers en situation irrégulière, notamment en les employant illégalement et en les hébergeant, le préfet de la Corrèze ne produit aucun élément précis pour apporter la preuve du comportement ainsi reproché.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement la restitution à M. B par le préfet de la Corrèze de son certificat de résidence valable dix ans du 26 septembre 2013 au 25 septembre 2023 accompagné du récépissé de renouvellement de ce même titre. Par suite, il y a lieu de l’y enjoindre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a retiré la carte de résident de M. B est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de restituer sa carte de résident de dix ans à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Malabre, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Malabre et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Organisation
- Justice administrative ·
- Épuisement des droits ·
- Formation restreinte ·
- Prolongation ·
- Recours contentieux ·
- Congés maladie ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Citoyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Service ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Public ·
- Injonction ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Montant ·
- Auto-entrepreneur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.