Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2510624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 11 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Lors de sa séance du 11 février 2025, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines par les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation est expiré sans qu’un logement adapté à ses besoins et capacités n’ait été proposé à l’intéressé. Il résulte de l’instruction que le prononcé d’une injonction s’impose manifestement au vu de la situation du requérant. Il convient, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines de présenter à M. A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Sur l’astreinte :
En définissant, à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un régime d’astreinte spécifique applicable à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de cette procédure, une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une astreinte sur le fondement de ces dispositions sont rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, en tenant compte de tous les éléments de l’espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte d’un montant de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de ce que M. A… aura reçu une proposition effective de logement conforme à ses droits avant cette date. Il incombera au préfet, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’il estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Sur les dépens :
Aucun frais ayant la nature de dépens n’ayant été exposé en la présente instance, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu’il présente sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de présenter à M. A… une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er février.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive. Lorsque le préfet des Yvelines estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épuisement des droits ·
- Formation restreinte ·
- Prolongation ·
- Recours contentieux ·
- Congés maladie ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Citoyen
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Service ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Public ·
- Injonction ·
- Restitution
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Organisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivité locale ·
- Tribunal compétent ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Montant ·
- Auto-entrepreneur
- Directive (ue) ·
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.