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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 déc. 2025, n° 2509706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 novembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif au « risque de fuite » est contraire aux articles 1 et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
- la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur chacune des conditions prévues ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la signataire de cet arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle au regard de la perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Kling et de M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant sénégalais né le 22 mars 1985, est entré en France, en dernier lieu, en 2022 selon ses dires. Il a été contrôlé le 17 novembre 2025 et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. E… demande au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire des deux arrêtés attaqués :
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture du Bas-Rhin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté 22 octobre 2025 publié le 24 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant d’édicter la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre (…) / 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : / a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; / (…) Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. » Aux termes de l’article 21 du même traité : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. » Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie.
M. E… fait valoir qu’en tant que père de deux filles de nationalité roumaine, il bénéficie du droit dit « dérivé » au séjour sur le territoire de l’Etat d’accueil. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier pas des quelques ordres de transfert d’argent adressés à la mère des enfants entre octobre 2022 et avril 2025, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant, qui réside à Strasbourg, assumerait principalement la charge de ses filles, qui vivent en région parisienne avec leur mère, dont il est séparé et dont rien n’établit, au surplus, qu’elle séjourne elle-même régulièrement en France. Par suite, le requérant, qui en tout état de cause n’a pas sollicité son admission au séjour en cette qualité, ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. E… se prévaut de sa présence en France depuis 2021, de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, nées en 2018 et 2021 à Dakar de sa relation avec une ressortissante roumaine, qui résident et sont scolarisées en région parisienne, d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de commis de cuisine depuis mai 2025 et d’un logement autonome. Toutefois, il ne justifie pas de la durée et de la stabilité de sa présence en France, laquelle est récente et où il s’est maintenu sans solliciter un droit au séjour et en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 4 mai 2023. Il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, avec lesquels il ne vit pas, ni être dans l’impossibilité de résider ailleurs qu’en France, en particulier au Sénégal où il a vécu l’essentiel de son existence et n’établit pas être dépourvu d’attaches et pouvoir y poursuivre à nouveau son existence, y compris, le cas échéant, avec ses enfants, qui y sont nées. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations internationales citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, pour contester la mesure d’éloignement, la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne l’admission au séjour.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant d’édicter la décision contestée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant relève des cas dans lesquels, en application des 1°, 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin pouvait décider de ne pas assortir la mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire.
D’autre part, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite et prévoient que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que ce risque de fuite soit considéré comme établi dans l’hypothèse où un étranger entrerait dans l’un des cas ainsi définis. Ce faisant, le législateur a imposé à l’administration un examen de la situation particulière de chaque ressortissant étranger de nature à assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu’il est recouru à des mesures coercitives, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la désignation du pays de destination :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En premier lieu, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à deux ans au regard de ces critères légaux et de l’absence de circonstances humanitaires. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 21, que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés au point 9, le requérant ne justifie pas de circonstances faisant manifestement obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’interdiction de retour sur le territoire français de M. E… pendant deux ans doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’assignation à résidence. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser l’absence.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. E…, notamment quant à la perspective raisonnable d’éloignement, au sujet de laquelle le requérant ne fournit aucun élément de nature à l’exclure.
En dernier lieu, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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