Annulation 5 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 5 juil. 2022, n° 2106993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2021 et le 29 avril 2022, M. B E et la SARL Terres de Gosses, représentés par la SELARL Gaillard Oster associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet de la Savoie a interdit à M. E, pour une durée de cinq années, l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, y compris l’exploitation des locaux les accueillant et la participation à l’organisation des accueils, ainsi que la décision implicite de rejet de recours hiérarchique née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur leur demande du 9 juillet 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir les deux décisions citées ci-dessus en tant qu’elles interdisent à M. E d’exploiter les locaux accueillant des mineurs ou de participer à l’organisation des accueils ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie a interdit à M. E, pour une durée de cinq années, l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, y compris la participation à l’organisation des accueils ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E et la SARL Terres de Gosses soutiennent que :
— il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2021 ; d’une part, l’arrêté du 17 janvier 2022 édicte une interdiction similaire à celle contenue dans l’arrêté du 11 mai 2021 ; d’autre part, l’arrêté du 17 janvier 2022 n’a nullement retiré mais a simplement abrogé l’arrêté du 11 mai 2021 ;
— l’interdiction d’exploiter des locaux contenue dans l’arrêté du 11 mai 2021 et celui du 17 janvier 2022 est illégale car non motivée ;
— l’interdiction d’exploiter des locaux est illégale car sans lien avec les faits qui lui ont été reprochés en juillet 2020, alors qu’il louait un centre de vacances situé sur la commune de Saint Jean d’Arves ; à l’inverse, il n’exerce aucune fonction d’encadrant ou d’animateur lorsqu’il loue le centre de vacances dont il est propriétaire sur la commune de Crest-Voland ; la qualité d’exploitant est liée à celle de propriétaire, non à celle de locataire ; il ne peut donc être considéré comme exploitant des locaux qu’il loue à Saint-Jean-d’Arves ; le centre de vacances de Saint-Jean-d’Arves a obtenu un avis favorable de la part de la commission de sécurité et d’accessibilité du 25 octobre 2018 ; dans le centre de Saint-Jean-d’Arves, l’absence de ligne téléphonique urbaine est palliée par son téléphone portable ; les faits reprochés en juillet 2020 se sont produits alors que les mineurs étaient accueillis à Saint-Jean-d’Arves ; l’état du centre de vacances de Crest-Voland est donc sans lien avec le litige, alors au surplus que l’ensemble des réserves initialement émises par la commission de sécurité et d’accessibilité pour ce centre ont été levées ;
— l’interdiction temporaire d’exercer une quelconque fonction auprès des mineurs accueillis contenue dans les arrêtés attaqués repose sur des griefs qui ne caractérisent « aucun risque avéré pour la santé et la sécurité physique ou moral des mineurs » au sens de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ; s’agissant du grief relatif à l’activité parapente, il concerne une activité réalisée par M. et Mme E à titre purement privée pendant leurs vacances ; l’absence de toilettes lors des bivouacs est largement pratiquée lors des camps scout et n’expose pas les enfants à un quelconque risque relatif à leur santé physique et morale ; l’activité camping est proposée conformément à son projet pédagogique et il n’existe aucune obligation légale de déclaration de ces activités ; Messieurs E et Leroy étant titulaires du BAFA, le nombre de deux animateurs qualifiés était bien respecté ;
— le défaut de risque avéré ressort des termes même d’un arrêté antérieur, pris le 11 juillet 2020, par lequel le préfet de la Savoie interrompait le séjour avec prise d’effet non immédiate, mais dans un délai de cinq jours ;
— l’arrêté du 11 mai 2021 et celui du 17 janvier 2022 sont disproportionnés et entachés d’erreur d’appréciation, les faits reprochés étant principalement des manquements de nature administrative ; une interdiction plus limitée dans le temps et/ou non assortie d’une interdiction d’exploiter le centre de vacances aurait été moins disproportionnée au regard des faits reprochés ; aucun des faits reproché ne concerne son activité de loueur de centre de vacances et il n’avait auparavant jamais fait l’objet d’une précédente sanction ; l’arrêté attaqué a des conséquences dramatiques sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Savoie fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, l’arrêté du 17 janvier 2022 ayant abrogé l’arrêté attaqué ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2002-509 du 8 avril 2002 concernant les contrôles prévus par l’article L. 227-9 du code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
— l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Oster, représentant M. E et la SARL Terres de Gosses,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est le gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Terres de Gosses qui a notamment pour objet social la gestion et l’animation de classes de découverte et centres de vacances destinés à la jeunesse. A la suite de contrôles réalisés les 9 et 10 juillet 2020 au chalet de la Crémaillère situé sur la commune de Saint-Jean-d’Arves, des arrêtés d’interruption de séjour pour les mois de juillet et août 2020 ont été pris par le préfet de la Savoie, ainsi qu’un arrêté suspendant M. E de l’exercice de toute fonction auprès de mineurs, attaqués dans une instance distincte. Parallèlement, le préfet de la Savoie ouvrait une enquête administrative contradictoire, dont les conclusions ont été rendues le 17 mars 2021. Par un arrêté du 11 mai 2021, le préfet de la Savoie a interdit à M. E, pour une durée de cinq années, l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, y compris l’exploitation des locaux les accueillant et la participation à l’organisation des accueils. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 26 novembre 2021, partiellement suspendu ce dernier arrêté, en tant seulement qu’il interdit à M. E d’exploiter des locaux accueillant des mineurs au titre des articles L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Dans la présente instance, M. E et la SARL Terre de Gosses demandent au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté précité du 11 mai 2021, ainsi que la décision implicite de rejet prise sur recours hiérarchique. Dans le dernier état de leurs écritures, ils demandent également au Tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Savoie, après avoir visé l’ordonnance du juge des référés, a abrogé l’arrêté du 11 mai 2021 tout en confirmant l’interdiction temporaire édictée par cet arrêté, à l’exclusion de celle relative à l’exploitation des locaux suspendue par le juge des référés.
Sur le non-lieu opposé en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des termes mêmes de l’article 1 de l’arrêté du 17 janvier 2022 qu’il procède à l’abrogation de l’arrêté du 11 mai 2021, ce dernier ayant toutefois interdit à M. E d’exercer toute fonction auprès de mineurs durant la période où il était en vigueur, et alors que l’arrêté du 17 janvier 2022, attaqué dans le cadre de la présente instance, n’est pas devenu définitif. Dès lors et en application du principe énoncé au point précédent, il y a lieu d’écarter le non-lieu opposé en défense tiré de ce que la requête dirigée contre l’arrêté du 11 mai 2021 serait devenue sans objet en raison de l’abrogation opérée par l’arrêté du 17 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2021, en tant qu’il porte interdiction temporaire d’exploiter les locaux accueillant des mineurs :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
5. D’autre part, aux termes de aux termes de l’article L. 227-10 du code l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils () ».
6. L’arrêté susvisé du 11 mai 2021, pris notamment au visa des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, porte interdiction temporaire de l’exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, de participer à l’organisation des accueils de ces mineurs et d’exploiter les locaux les accueillant. Cet arrêté contient donc trois décisions distinctes et, s’agissant de la dernière d’entre elles relative à l’interdiction d’exploiter les locaux, la seule référence, dans la décision attaquée, aux conclusions définitives de l’enquête administrative citée au point 1 est insuffisamment précise pour permettre aux requérants de connaître les motifs de l’interdiction d’exploitation des locaux qui les frappe, la décision ne déterminant au demeurant pas son périmètre, à savoir une interdiction totale ou, au contraire, limitée au chalet de la Crémaillère situé sur la commune de Saint-Jean-d’Arves, loué par les requérants à l’été 2020 et dans lesquels ont été réalisés les contrôles des 9 et 10 juillet cités au point 1.
7. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet de la Savoie a interdit à M. E d’exploiter des locaux accueillant des mineurs est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formulé par les requérants contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2021 et de l’arrêté du 17 janvier 2022, en tant en tant qu’ils portent interdiction d’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, y compris la participation à l’organisation des accueils :
8. L’arrêté du 17 janvier 2022 ne portant pas interdiction d’exploiter des locaux, les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants et doivent être écartés.
9. Les arrêtés attaqués énoncent les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
10. Les arrêtés attaqués ont été pris aux motifs suivants : M. E n’a pas déclaré les dates réelles du début du séjour, organisé en juillet 2020, il n’a pas déclaré l’itinérance de son groupe à deux reprises en juillet 2020, en s’abstenant de respecter les termes du premier arrêté d’interruption de séjour, il a manqué aux conditions d’hygiène, notamment lors du camping, dénué de toilettes ; enfin lors du séjour organisé en juillet 2020, il n’a pas respecté le taux d’encadrement réglementaire.
11. En premier lieu, M. E conteste la matérialité de deux des griefs énoncés ci-dessus. Or, d’une part et contrairement à ce qu’il soutient, l’annexe I-1 de l’arrêté susvisé lui imposait de déclarer l’itinérance du groupe organisée en juillet 2020, ce qu’il s’est abstenu de faire à deux reprises, la deuxième fois alors même que le séjour était interrompu par un arrêté du 11 juillet 2020, attaqué dans une instance distincte n° 2005259. D’autre part, il est constant que le groupe accueilli en juillet 2020 comptait 31 enfants, dont 12 âgés de 6 à 10 ans, effectif qui exigeait, en application des articles R. 227-12 et suivants du code de l’action sociale et des familles, trois animateurs, outre un directeur du séjour (en vertu du 3° de l’article R. 227-18 de ce code). Or, il ressort des pièces du dossier que le groupe n’était encadré que par un seul animateur titulaire du BAFA, M. E ne pouvant légalement être compté dans les effectifs d’encadrement en sa qualité de directeur de séjour, ainsi qu’il vient d’être dit, pas plus qu’un autre personnel qui, quoique titulaire du BAFA, occupait les fonctions de cuisinier. Il résulte de ce qui précède que l’intégralité des motifs contenus dans les arrêtés attaqués sont matériellement exacts.
12. En deuxième lieu, l’absence totale d’information concernant la localisation du groupe, tant au début du séjour que lors des bivouacs durant lesquels les membres de l’encadrement n’étaient pas joignables, était, en cas d’incidents, manifestement de nature à compromettre « la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs » au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 5. L’illégalité du taux d’encadrement fait également, en soi, courir un risque aux mineurs accueillis. Enfin quand bien même les bivouacs, sans être interdits, ne seraient pas précisément réglementés, l’absence de tout aménagement sur zone pour les toilettes peut soit porter atteinte à l’intimité des mineurs, soit les encourager à s’isoler dans un environnement montagneux, et fait donc également peser un risque sur leur santé physique et morale. Ainsi, les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 5 et le préfet de la Savoie était fondé à prendre les interdictions en litige.
13. En troisième lieu toutefois, M. E œuvre depuis 1982 à l’organisation de projets impliquant des jeunes et a créé la SARL Terres de Gosses dès 2001. Dans la présente instance, il produit de nombreux témoignages circonstanciés et élogieux de parents et d’anciens jeunes participants aux séjours organisés hors périodes scolaires et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un incident ait, durant ces nombreuses années de pratique, effectivement abouti à un incident de nature à risquer de porter atteinte à la sécurité physique ou morale des mineurs pris en charge par M. E. A la suite du contrôle effectué à l’été 2020, M. E s’est par ailleurs efforcé d’entreprendre les mesures correctives pour pallier les nombreuses insuffisances administratives constatées. S’il est vrai que le préfet de la Savoie fait valoir que le 8 août 2018, un rapport de visite au chalet Saint-André de Crest-Voland avait déjà fait état de manquements liés à un séjour organisé par M. E, ledit rapport est succinct et les éléments susceptibles de porter atteinte à la sécurité des mineurs étaient liés à l’aménagement des locaux, qui n’est pas en litige dans les décisions examinées à partir du point 8 du présent jugement. Par ailleurs, s’il lui a été reproché en 2013 l’exercice illégal de la profession d’éducateur sportif, les faits, contestés, ne sont pas établis. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment des faits motivant les décisions attaquées, le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en portant à une durée supérieure à trois ans l’interdiction en litige.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 13 que l’arrêté du 17 janvier 2022 et l’arrêté du 11 mai 2021 relatifs à l’interdiction d’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, y compris la participation à l’organisation des accueils, doivent être annulés, ainsi que la décision implicite rendue sur recours hiérarchique, en tant seulement que ces décisions portent sur une durée supérieure à trois ans.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E et la SARL Terre de Gosses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2021 susvisé est annulé, ainsi que la décision implicite rendue sur recours hiérarchique, en tant seulement que ces décisions interdisent à M. E d’exploiter des locaux accueillant des mineurs.
Article 2 : L’arrêté du 17 janvier 2022 et l’arrêté du 11 mai 2021 relatifs à l’interdiction d’exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, y compris la participation à l’organisation des accueils, sont annulés, ainsi que la décision implicite rendue sur recours hiérarchique, en tant seulement que ces décisions portent sur une durée supérieure à trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la SARL Terres de Gosses et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
I. D
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2106993
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Régularisation ·
- Débiteur ·
- Allocation
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Bénéfice
- Indivision successorale ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Plus-values professionnelles ·
- Liquidateur ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence territoriale ·
- Finances publiques ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Service ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Public ·
- Injonction ·
- Restitution
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épuisement des droits ·
- Formation restreinte ·
- Prolongation ·
- Recours contentieux ·
- Congés maladie ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Citoyen
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.