Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2025, n° 2201013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2201013 les 11 février 2022 et 27 février 2024, M. C B, représenté par Me Régley, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI dont il a demandé communication le 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 septembre 2019, 22 mai 2020, 10 avril 2020, 7 mars 2020, 14 juin 2021, 25 mai 2022 et 19 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points affecté à son titre de conduite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
— la réalité des infractions des 25 mai 2022, 15 avril 2022 et 18 mai 2022 qui lui sont reprochées n’est pas établie ;
— l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions qui lui sont reprochées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2022 et 4 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI contestée ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 avril 2020, 22 mai 2020 et 25 mai 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mai 2020, 25 mai 2022 et 10 avril 2020 et à la décision référencée 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d’information du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 11 septembre 2019, 7 mars 2020, 14 juin 2021, 25 mai 2022 et 19 janvier 2023 ainsi que de la décision référencée 48SI du 23 novembre 2023 sont irrecevables ;
— le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— aucun autre moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2311293, M. C B, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 23 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 11 septembre 2019, 22 mai 2020, 10 avril 2020, 7 mars 2020, 14 juin 2021, 25 mai 2022 et 19 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés du capital de points affecté à son titre de conduite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion des différentes infractions qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI contestée ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 avril 2020, 22 mai 2020 et 25 mai 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 22 mai 2020, 25 mai 2022 et 10 avril 2020 et à la décision 48SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d’information du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 11 septembre 2019 sont irrecevables ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI dont M. B a vainement demandé communication le 20 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par une seconde décision référencée 48SI du 23 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a de nouveau constaté la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé pour solde de point nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par les requêtes n° 2201013 et 2311293 qu’il y a lieu de joindre, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions référencées 48SI ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 11 septembre 2019, 22 mai 2020, 10 avril 2020, 7 mars 2020, 14 juin 2021, 25 mai 2022 et 19 janvier 2023.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer soulevées par le ministre de l’intérieur :
2. Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI dont M. B a vainement demandé communication le 20 janvier 2022, contestée dans l’instance enregistrée sous le n° 2201013, celles relatives à la décision référencée 48SI du 23 novembre 2023, contestée dans l’instance enregistrée sous le n° 2311293 ainsi que celles relatives aux infractions des 10 avril 2020, 22 mai 2020 et 25 mai 2022, ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. B en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, ces décisions. Par suite, les conclusions de la requête tendant à leur annulation ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Et, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Pour l’application des dispositions citées au point 3, les décisions référencées 48SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, 48M, informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à six points, 48N, informant le conducteur en période probatoire qu’il a commis une infraction ayant donné lieu au retrait d’au moins trois points sur son permis de conduire et qu’il doit suivre un stage de sensibilisation et, enfin, les décisions référencées 48, informant le conducteur d’un retrait de points, dont l’administration n’est pas en mesure d’éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a réceptionné le pli de notification de la décision référencée 48N qui lui a été adressée à la suite de l’infraction du 11 septembre 2019, l’informant de ce qu’il avait commis une infraction donnant lieu à retrait d’au moins trois points alors qu’il se trouvait encore en période probatoire. Cet accusé de réception mentionne comme expéditeur le Bureau national des droits à conduire « BNDC » et reprend comme numéro d’identification le numéro de permis de conduire de l’intéressé, précédé de la lettre « N ». De surcroît, les numéros d’identification de l’accusé de réception concordent avec ceux qui figurent sur le relevé d’information intégral de M. B. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que l’intéressé a reçu notification le 11 août 2020 de la décision de retrait de quatre points correspondant à cette infraction.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une décision référencée 48N se présente sous la forme d’un formulaire-type sous format recto-verso, qui mentionne, au bas du recto, « voies de recours au verso » et, au verso, les voies et délais de recours. L’intéressé n’établissant pas avoir reçu un courrier exempt de ces mentions, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de quatre points correspondant à cette infraction du 11 septembre 2019, présentée bien au-delà du délai de recours de deux mois, sont tardives et, par suite, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
8. En second lieu, rien ne fait obstacle à ce que M. B présente, plus de deux mois après l’introduction de sa requête enregistrée sous le n° 2201013, des conclusions dirigées contre de nouvelles décisions, sous réserve du respect du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre et dès lors que les décisions contestées présentent entre elles un lien suffisant, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, les nouvelles conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant dans son mémoire enregistré le 27 février 2024 dans l’instance n° 2201013 sont recevables et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation des autres décisions :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Dès lors que les décisions 48SI contestées ont été retirées en cours d’instance et que M. B ne sollicite pas l’annulation de décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 avril et 18 mai 2022, à supposer d’ailleurs que de telles décisions aient existé, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route est inopérant.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
11. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 7 mars 2020 :
12. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de 1'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
13. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l’infraction du 7 mars 2020 a été constatée par procès-verbal électronique. L’intéressé a payé l’amende forfaitaire correspondante le 28 avril 2020. M. B ne conteste pas ces éléments et n’établit pas que l’avis de contravention, qu’il a nécessairement reçu, serait inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant des infractions commises les 14 juin 2021 et 19 janvier 2023 :
14. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 14 juin 2021 et 19 janvier 2023 ont été constatées par radar automatique. S’il ressort du relevé d’information intégral du requérant que ces infractions ont chacune donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un exemplaire anonymisé d’avis de contravention qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. B aurait été destinataire des avis de contravention émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’intéressé est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré cinq points du capital de son permis de conduire à la suite de ces infractions est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 14 juin 2021 et 19 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
17. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les cinq points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 14 juin 2021 et 19 janvier 2023, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48SI dont M. B a demandé communication le 20 janvier 2022, de la décision référencée 48SI du 23 novembre 2023 ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 avril 2020, 22 mai 2020 et 25 mai 2022.
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 14 juin 2021 et 19 janvier 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les cinq points illégalement retirés à la suite des infractions des 14 juin 2021 et 19 janvier 2023, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire et sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé.
Article 4 : L’État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2201013, 2311293
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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