Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 6 mars 2026, n° 2403636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, régularisée le 26 juin 2024, et des pièces enregistrées le 14 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) à titre principal, de lui accorder la remise gracieuse du solde d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 3 073,23 euros pour la période courant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022, qui lui a été refusée par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 30 mai 2024 ;
2) à titre subsidiaire, de lui accorder des facilités de paiement.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ; il a toujours déclaré ses ressources à la caisse d’allocations familiales de manière transparente ; entre septembre 2020 et décembre 2022, ses revenus déclarés s’élevaient à 3000 euros ; pendant cette période, il a travaillé seulement deux mois et il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois, ce qui a considérablement réduit ses revenus ; il a effectué ses déclarations de manière régulière et honnête, sans aucune intention de fraude ni de dissimulation ;
- il se trouve dans une situation de grande précarité ;
- sa situation personnelle a évolué, dès lors que son fils est né le 23 août 2024 ; cette nouvelle situation entraîne des besoins financiers accrus et une plus grande précarité ;
- il a toujours manifesté sa volonté de rembourser sa dette et il a contacté les services de la paierie départementale pour discuter des modalités de remboursement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… n’a pas déclaré une partie des salaires, des revenus d’auto-entrepreneur et des indemnités journalières perçus sur la période courant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022 ;
- M. B…, à qui il appartenait de déclarer l’intégralité de ses ressources et qui avait connaissance de l’obligation d’information à la charge de l’allocataire du RSA envers l’organisme payeur, n’est pas de bonne foi du fait de son abstention fautive ; le constat de fausses déclarations fait obstacle à toute remise de dette ;
- en tout état de cause, la situation financière de M. B… n’est pas de nature à justifier une remise de dette, dès lors qu’il dispose de ressources.
Par un courrier du 1er août 2025, le tribunal a demandé à M. B… de régulariser sa requête par la production de la décision par laquelle le payeur départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder des facilités de paiement.
Une pièce a été produite à l’audience du 20 février 2026 par le département de la Haute-Garonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Mme C…, pour le département de la Haute-Garonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le montant de l’indu, lequel s’élève à 3 073,23 euros, n’a pas changé, tel qu’en témoigne le bordereau de situation produit à l’audience ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été bénéficiaire du RSA à partir du mois de mars 2020. À la suite d’une demande d’aide au logement formulée par l’intéressé, la CAF de la Haute-Garonne a constaté que M. B… n’avait pas déclaré une partie des salaires, des revenus d’auto-entrepreneur et des indemnités journalières perçus sur la période courant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. Un indu de RSA d’un montant total de 3 924,63 euros lui a été notifié par courrier du 17 mai 2023, dont le solde s’établit à 3 073,23 euros après retenues sur prestations. M. B… a sollicité la remise gracieuse de l’indu par un courrier du 19 septembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 30 mai 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette, d’un montant de 3 073,23 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code précité : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déclaré des ressources s’élevant à 2 780 euros en mars 2024, 3 354 euros en avril 2024, 2 999 euros en mai 2024 et 2 541 euros en juin 2024. Si M. B… soutient que la naissance de son fils entraîne des besoins financiers accrus et une plus grande précarité, il n’apporte aucun élément, malgré une mesure d’instruction en ce sens, sur la situation de son foyer permettant de considérer qu’il serait dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de bonne foi, il n’est pas établi que le solde de sa dette, d’un montant de 3 073,23 euros, excèderait manifestement ses capacités contributives. Les conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’obtention de facilités de paiement :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
6. Si M. B… demande au tribunal de lui accorder des facilités de paiement, il n’a pas produit, malgré une demande en ce sens, de décision du payeur départemental de la Haute-Garonne lui refusant de telles facilités, alors qu’au surplus, le département de la Haute-Garonne l’a invité à saisir la paierie départementale d’une telle demande. Dans ces conditions, en l’absence de demande préalable formée devant l’administration, les conclusions tendant à l’obtention de facilités de paiement sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de la paierie départementale un échéancier de paiement adapté à sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Florence D…
La greffière,
Sandrine Furbevre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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