Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2510678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, complétée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Bera, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou, à défaut, l’enjoindre à examiner l’intégralité de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de 4 ans dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à défaut, l’enjoindre à examiner l’intégralité de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler sa présente carte de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à défaut, de l’enjoindre à examiner l’intégralité de son dossier dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler tout document provisoire de séjour le temps de l’instruction de son dossier ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité chinoise, entré en France en 2001, il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er août 2025, qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il essaye depuis plusieurs années de déposer une demande de carte de résident en préfecture du Val-de-Marne, sans succès, qu’il ne peut pas non plus déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est révélé impossible, en raison d’un dysfonctionnement de celle-ci, que la condition d’urgence est donc satisfaite car il a droit au renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le
2 septembre 2025 pour soumettre son dossier complet et se voir remettre un récépissé et une attestation.
Par un mémoire en réplique enregistré le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Bera, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 4 août 1956 dans la province du Henan, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 1er août 2025. Il est lié depuis le 23 mai 2007 par un pacte civil de solidarité à une ressortissante française. Il a tenté de demander le renouvellement de sa carte de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais il lui a été indiqué qu’il ne pouvait le faire qu’en saisissant directement la préfecture de son département de résidence, soit celle du Val-de-Marne. Il a donc saisi à plusieurs reprises ce service, à compter du 25 mai 2025, d’une demande de rendez-vous, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 2 septembre 2025 « pour soumettre son dossier complet et se voir remettre un récépissé et une attestation ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 2 septembre 2025 à 9 heures « pour soumettre son dossier complet et se voir remettre un récépissé et une attestation ». Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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