Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2517175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la pénurie structurelle de main d’œuvre affectant le secteur de l’hôtellerie-restauration en France et des difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de ce secteur ; elle a été recrutée par la société « La Pousterle » en raison de l’adéquation entre son profil et le poste envisagé et de ses qualités professionnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours adressé à la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 3 septembre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Au soutien de sa demande, la requérante se borne à faire état de la pénurie structurelle de main d’œuvre affectant le secteur de l’hôtellerie-restauration en France, des difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises de ce secteur ainsi que de l’adéquation entre son profil et le poste proposé par l’entreprise « La Pousterle » pour lequel celle-ci a obtenu une autorisation de travail délivrée le 4 décembre 2024. Toutefois, alors que la requérante ne fait état d’aucun élément sur sa situation personnelle au Sénégal et ne démontre pas être dans l’impossibilité d’y exercer une activité professionnelle en rapport avec ses qualifications et son expérience, ces seules circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la CRRV. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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