Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 juin 2024, n° 2403614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. et Mme A C, représentés par Me Vocat demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’opérer une substitution des motifs du rejet de l’autorisation d’instruction en famille, en actant que l’EIB ne relève pas de l’instruction en famille, rendant la demande irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre le refus d’autorisation d’instruction en famille pour Halima et de lui accorder à nouveau le bénéfice de l’instruction en famille en attendant la décision au fond ;
3°) d’acter que cela entraîne de facto la possibilité pour Halima d’être instruite à domicile en attendant la décision au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger l’équilibre psychologique de Halima ; la scolarisation en école publique ou prive est non adaptée et trop dangereuse ; l’EIB est une école à distance qui ne nécessite pas d’autorisation d’instruction en famille ;
— il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
— les textes réglementaires n’exigent pas formellement la démonstration d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, mais uniquement de fournir les documents visés à l’article R.131-11-5 du code de l’éducation ;
— l’éducation nationale n’explique pas en quoi l’école ordinaire serait plus bénéfique pour l’enfant ;
— le motif tiré de ce que les parents ne démontrent pas en quoi l’instruction par EIB viendrait s’articuler aux besoins spécifiques d’Halima est illégal ;
— le motif tiré de ce que l’absence de diplôme de la mère est erroné car l’enseignement sera assuré par le père qui a fourni son diplôme et par les enseignants d’EIB.
Vu
— la requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2403613 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, domiciliés à Villenave d’Ornon, sont les parents de trois enfants, dont la cadette, Halima, est née le 9 mai 2019. Le 20 mars 2024, ils ont saisi les services du rectorat de Bordeaux d’une demande d’autorisation d’instruction en famille pour cette dernière au titre de l’année scolaire 2024/2025 au motif tiré de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par un courrier du 2 avril 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Gironde a rejeté leur demande. M. et Mme C ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique compétente qui, par une décision du 24 avril 2024, a rejeté ce recours. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’opérer une substitution de motif du rejet d’autorisation d’instruction en famille qui leur a été opposé et, à défaut, de suspendre l’exécution de la décision de refus du 24 avril 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale du DASEN de la Gironde.
Sur les conclusions aux fins de substitution de motifs de la décision contestée :
2. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration d’opérer une substitution de motif de sa décision, ni a fortiori, de procéder à cette substitution de lui-même. Ces conclusions présentées à titre principal sont par conséquent irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision contestée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
5. Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. /() /L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. ".
7. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 24 avril 2024, les requérants font valoir que leur projet éducatif repose sur l’enseignement de « l’EIB à distance » qui ne relève pas du régime de l’instruction en famille de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, que la scolarisation en école privée ou publique serait « trop brutale et prématurée et mettrait Halima en danger ». D’une part, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’ils affirment, la brochure de présentation du modèle sur lequel repose le projet éducatif pour Halima est celui de « l’école EIB à distance, spécialiste de l’école à la maison », intégrée au groupe d’écoles internationales Globeducate et que, s’il s’agit d’une école privée hors contrat, déclarée auprès du rectorat de Paris, offrant notamment des cours réguliers en visioconférences, elle est soumise aux démarches de demande d’autorisation à effectuer pour scolariser l’enfant à domicile, dès lors que « avant chaque rentrée, les parents doivent envoyer une demande d’autorisation à leur DSDEN pour suivre une instruction à domicile ». D’autre part, M. et Mme C se bornent à soutenir que le choix fait pour Halima répond uniquement à « l’intérêt du parfait développement de celle-ci, et non pour une quelconque opposition de principe à la scolarisation en école ordinaire », sans expliquer en quoi la scolarisation de l’enfant dans une école privée ou publique présentielle mettrait Halima en danger, si ce n’est en invoquant le manque d’hygiène dans sanitaires des établissements d’enseignement et les résultats moyens de la France dans les enquêtes de classement PISA. Ils ne justifient pas davantage des risques pour la santé, notamment psychologique, de l’enfant. Pour toutes ces raisons, les requérants n’établissent pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement immédiate à la situation de leur enfant justifiant de la nécessité de bénéficier immédiatement d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2403614 de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B C.
Copie sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 17 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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