Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2208333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, la SASU Centre Auto Provençal, représentée par Me Coppere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 4 522 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 30 novembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que M. B disposait d’un titre de séjour dès lors qu’il a bénéficié du renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 22 septembre 2022 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la SASU Centre Auto Provençal a répondu au moyen d’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les services de la gendarmerie nationale ont procédé le 10 mars 2022 au contrôle du garage exploité par la SASU Centre Auto Provençal. Au cours de cette opération, ils ont constaté l’emploi par cette société de deux personnes en situation irrégulière. Un procès-verbal d’infraction a été transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la SASU Centre Auto Provençal invitée, le 20 juillet 2022, à présenter ses observations sur l’éventualité de la mise à sa charge de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit des observations présentées le 2 et le 10 août 2022, le directeur général de l’OFII a, par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 26 septembre 2022, mis les sommes de 37 600 euros et 4 522 euros à la charge de la SASU Centre Auto Provençal. La SASU Centre Auto Provençal a présenté, le 9 novembre 2022, un recours gracieux, rejeté par décision du 30 novembre 2022. La SASU Centre Auto Provençal demande l’annulation de ces deux décisions.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire de réacheminement :
2. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. ». Le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / () ».
3. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
4. En l’espèce, d’une part, les décisions prises sur le fondement des dispositions précitées constituent des sanctions que l’administration inflige à un administré. D’autre part, les dispositions du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ont abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français. A la suite de la modification par cette même loi de l’article L. 8253-1 du code du travail, ces frais ne sont devenus qu’un élément d’appréciation à prendre en compte par l’autorité administrative pour la mise en œuvre de la nouvelle amende administrative qui s’est substituée à la contribution spéciale, sans que le plafond de la sanction encourue au titre de cette dernière n’ait pour autant été augmenté. Ainsi les dispositions actuellement en vigueur sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 5 422 euros au titre de cette contribution forfaitaire, ainsi que de la décision du 30 novembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux sur ce point.
En ce qui concerne la contribution spéciale :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.-Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France () « . Aux termes de l’article L. 8252-2 du même code : » Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : / 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci () / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. / 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit () « . Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ".
7. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 6, ou en décharger l’employeur.
8. En premier lieu, Mme C A, cheffe du service juridique et contentieux, qui disposait d’une délégation de signature en date du 19 décembre 2019, régulièrement publiée, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciales, était bien compétente pour signer la décision du 22 septembre 2022.
9. En deuxième lieu, si la SASU Centre Auto Provençal soutient que l’OFII aurait commis une erreur de fait en estimant que M. B se trouvait en situation irrégulière le jour du contrôle alors que son titre de séjour était en cours de renouvellement, il ressort des pièces du dossier et notamment de procès-verbal d’audition de ce dernier que celui-ci avait omis de solliciter le renouvellement de son titre de séjour expiré le 1er février 2022, formalité à laquelle il n’a procédé qu’à la suite de son interpellation et qui n’a permis de régulariser son séjour qu’à compter du 18 mai 2022, par la délivrance d’un récépissé, puis le 28 juin 2022, par la délivrance du titre de séjour sollicité. Ainsi, M. B était bien en situation irrégulière au regard de son droit au séjour et au travail sur le territoire français à la date du contrôle le 10 mars 2022. Dès lors, l’OFII n’a pas commis l’erreur de fait invoquée.
10. En troisième lieu, il ressort de la combinaison des dispositions citées au point 6 que l’OFII ne dispose d’aucune capacité de modulation de la sanction infligée à la société requérante en cas de pluralité d’infractions relevées à son encontre.
11. En quatrième lieu, la SASU Centre Auto Provençal fait valoir qu’en l’absence d’autre infraction relevée par le procès-verbal du 10 mars 2022 que l’emploi de salariés étrangers ne disposant pas d’une autorisation de travail, le montant de la contribution spéciale devrait être ramené à 2 000 fois le taux horaire. Il résulte toutefois des termes mêmes de ce procès-verbal qu’outre cette infraction, il a été relevé à cette occasion des infractions à la législation sur les étrangers, à savoir l’irrégularité du séjour de MM. Salihi et B. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait bénéficier du montant de la contribution spéciale réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti en application du 1° du II de l’article R. 8253-2 du code du travail.
12. En cinquième et dernier lieu, pour contester la proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre, la société requérante ne peut utilement invoquer l’absence d’élément intentionnel dans la commission du manquement qui lui est reproché, ni sa prétendue bonne foi.
13. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 en tant qu’elle met à sa charge la somme de 37 600 euros au titre de la contribution spéciale, ni, par voie de conséquence, de la décision du 30 novembre 2022 ayant rejeté son recours gracieux sur ce point.
Sur les frais non compris dans les dépens :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que la SASU Centre Auto Provençal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 septembre 2022 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la SASU Centre Auto Provençal la somme de 5 422 euros au titre de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement du territoire français.
Article 2 : La décision directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle a maintenu à la charge de la SASU Centre Auto Provençal la contribution forfaitaire des frais d’éloignement du territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Centre Auto Provençal, au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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