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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 7 mars 2025, n° 2412991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412991 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 28 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux du 25 janvier 2024 est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il est intervenu sans l’organisation préalable d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2, L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né en 1998, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 29 juin 2022, le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui lui avait été attribuée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressé est connu pour des faits, respectivement survenus les 23 juillet 2021, 14 février 2022 et 22 mars 2023, d’usage illicite de stupéfiants, de violence dans un moyen de transport collectif de voyageur suivie de rébellion envers un dépositaire de l’autorité publique et de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants. Ainsi, l’autorité préfectorale a considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire national est constitutive d’une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de seize ans et qu’il a fait l’objet, en raison de sa qualité de mineur isolé, d’un placement judiciaire auprès de l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé, qui justifiait à la date de l’arrêté en litige d’une présence de près de huit ans sur le territoire national, a bénéficié de deux titres de séjour courant du 22 mai 2019 au 21 mai 2020 puis du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022. Par ailleurs, l’intéressé qui se prévaut de sa relation avec Mme D, ressortissante portugaise, justifie, d’une part, de sa qualité de parent d’une enfant née en France, le 8 février 2023, et bénéficiant de la citoyenneté européenne de sa mère et, d’autre part, de la domiciliation commune de la cellule familiale. Au demeurant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait conservé des liens avec son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier en particulier des attestations et des contrats de travail, certes à durée déterminée, que M. A justifie néanmoins d’un effort d’insertion dans le tissu économique et social français. Enfin, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie d’aucune suite judiciaire témoignant de la caractérisation et de la gravité des infractions reprochées à l’intéressé. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, que M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et qu’il méconnaît, par suite, les stipulations ci-dessus reproduites de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Itsouhou-Mbadinga, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2024 pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Itsouhou-Mbadinga une somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1990 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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