Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 avr. 2025, n° 2502697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. A C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Finistère du 18 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Il soutient que la mesure d’éloignement est illégale, eu égard à l’ancienneté et l’intensité de sa vie privée et familiale en France, outre qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève.
Vu :
— la requête au fond n° 2502692 enregistrée le 19 avril 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes par ailleurs de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de son article L. 722-7 : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
4. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 avril 2025 sous le n° 2502692, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, ainsi qu’interdiction de retour sur le territoire durant trois ans. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté portant éloignement et interdiction de retour sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Fait à Rennes, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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