Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2210130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 26 juillet 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Florian Pneus, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 10 mars 2022 par laquelle le bureau de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation amiable qu’elle a formulée, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande formée le 27 juillet 2022 ;
2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence au versement d’une indemnité de 120 098 euros, en réparation du préjudice commercial qu’elle estime avoir subi en raison des travaux de requalification du quartier de Saint-Loup à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la période des travaux retenue ;
— la métropole d’Aix-Marseille-Provence engage sa responsabilité sans faute au titre des dommages de travaux publics qui lui sont causés en sa qualité de tiers ;
— ces travaux lui ont causé un préjudice économique, tenant d’une part à une baisse importante de son chiffre d’affaires et de sa marge nette, et d’autre part à une baisse importante de fréquentation de son commerce, en raison des difficultés d’accès à celui-ci durant les travaux, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 120 098 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Mes Mialot et Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Bezol pour l’EURL Florian Pneus, ainsi que celles de Me Sophie pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Florian Pneus exploite un garage portant l’enseigne « Florian Pneus » au 16, avenue Florian à Marseille (13010). Estimant que son commerce avait subi une baisse importante de son chiffre d’affaires, imputable aux difficultés d’accès à son commerce et de stationnement à proximité de celui-ci, occasionnées par des travaux de voirie et de requalification du quartier de Saint-Loup, dans le cadre des travaux du Boulevard Urbain Sud, entre le printemps 2018 et août 2020, la société requérante a dans un premier temps saisi la commission métropolitaine d’indemnisation d’une demande d’indemnisation amiable, qui a été rejetée par une délibération du bureau de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du 10 mars 2022. La société requérante demande d’une part l’annulation de cette délibération, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 27 juillet 2022, et d’autre part la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence au versement de la somme de 120 098 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces travaux.
Sur le cadre du litige :
2. Si la requérante formule des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la délibération du bureau de la métropole d’Aix-Marseille-Provence du 10 mars 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 juillet 2022, ce recours gracieux du 27 juillet 2022 constitue une demande indemnitaire préalable ayant pour seul objet l’indemnisation de son préjudice. Par suite, l’EURL Florian Pneus doit être regardée comme ayant formé un recours de plein contentieux tendant à la réparation de son préjudice commercial.
Sur la responsabilité :
3. D’une part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis des riverains des voies publiques, qui ont la qualité de tiers, des dommages causés par l’exécution des travaux publics d’aménagement ou de réfection des voies publiques. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Il appartient d’une part à la victime d’établir le lien de causalité entre l’opération de travaux publics et le dommage invoqué et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
4. D’autre part, l’indemnisation du préjudice économique causé par une décision prise par l’administration dans l’intérêt général ne peut faire l’objet d’une exclusion de principe au nom du caractère nécessairement aléatoire de toute activité économique, mais doit donner lieu à un examen au cas par cas pour déterminer si le préjudice invoqué présente un caractère anormal et spécial.
5. La société requérante, qui exploite un garage, allègue que, dans le cadre de la réalisation des travaux du Boulevard Urbain Sud à Marseille, son commerce a connu une baisse de fréquentation à raison de la suppression de places de stationnement, suite en particulier à la suppression du parking public de l’avenue Florian. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment d’un cliché qu’elle verse aux débats, que des places de stationnement sont restées accessibles au droit de son établissement, la circulation étant demeurée ouverte pendant les travaux sur cette avenue. A cet égard, la seule production d’un courrier d’un collectif de commerçants du 20 mars 2019, adressé au maire de Marseille et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans lequel les commerçants se plaignent des conséquences économiques des travaux du tunnel Florian, notamment sur le stationnement compte tenu de la modification du sens de circulation, n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial. En outre, les désagréments allégués tenant à des poussières sur le chantier ne sont pas établis, et la requérante ne peut utilement se prévaloir de la suppression du parking public auparavant situé de l’autre côté de l’avenue, dans la mesure où elle occupait le domaine public pour entreposer les véhicules de ses clients, en attente de réparation, sans droit, ni titre. Au surplus, en se bornant à produire ses déclarations d’impôt sur les sociétés entre 2018 et 2020, et à comparer le chiffre d’affaires de chacun de ces exercices comptables à la seule année 2017, elle n’établit pas davantage la réalité de son préjudice, alors qu’elle ne conteste au demeurant pas avoir enregistré une augmentation de son bénéfice en 2019 et 2020. Dans ces conditions, l’EURL requérante n’établissant pas la réalité des dommages résultant pour elle de l’opération de travaux publics en cause, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d’Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Florian Pneus est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Florian Pneus et à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Commune ·
- Part ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Application ·
- Auteur ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Urgence ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Mentions
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ouganda ·
- Décret ·
- État ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Localisation ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Canalisation ·
- Dommage
- Notification ·
- Recours ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Certificat d'urbanisme ·
- Carte communale ·
- Euroland ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Acte réglementaire ·
- Exploitation ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.