Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mai 2025, n° 2501745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B A, représenté par Me YAHI, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Var d’examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour.
M. A soutient que :
— il a déposé un dossier le 11 juin 2022, complété le 25 juin 2024, et a droit au récépissé ;
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé sur sa situation, alors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue créée une situation d’urgence ; il est actuellement contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative ; il bénéficie d’un contrat de travail depuis le 1er mars 2022 mais ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de son employeur ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
7. En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence, M. A se borne à soutenir que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue créée une situation d’urgence, qu’il est actuellement contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et qu’il bénéficie d’un contrat de travail depuis le 1er mars 2022 mais ne peut justifier de la régularité de sa situation administrative auprès de son employeur.
8. Toutefois, le préfet du Var affirme sans être contredit que M. A a fait l’objet de 2 obligations de quitter le territoire français, les 14 septembre 2020 et 12 juillet 2021, que l’intéressé ne justifie pas avoir exécutées. Il résulte en outre de l’instruction que sa demande de premier titre de séjour a été déposée, non le 11 juin 2022 comme M. A l’invoque, mais le 20 mai 2024, auprès des services du préfet du Var au moyen d’un dossier incomplet, que l’intéressé souvient avoir complété le 25 juin 2024. Si M. A invoque son activité professionnelle, depuis 2022, il ne justifie ni même n’allègue encourir le risque d’en être privé. M. A, qui bénéficie d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 16 aout 2029, ne justifie, dans ces conditions, d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’examen de sa demande de titre de séjour français ou de délivrance d’un récépissé soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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