Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 mars 2026, n° 2600684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026, M. B… A… porte à la connaissance du tribunal qu’un candidat s’est présenté aux élections municipales qui se sont tenues à Bort-les-Orgues le 15 mars 2026, alors qu’il n’est installé sur la commune que depuis le 13 octobre 2024, soit moins de deux ans.
Il soutient qu’ainsi il n’avait pas le droit de se présenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…).
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. M. A… a adressé une protestation par laquelle il fait part au tribunal qu’un candidat s’est présenté aux élections municipales qui se sont tenues à Bort-les-Orgues le 15 mars 2026, alors que ce dernier n’était installé sur la commune que depuis le 13 octobre 2024, soit il y a moins de deux ans. Ainsi, cette protestation, qui ne tend pas à l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu dans la commune de Bort-les-Orgues le 15 mars 2026, ne contient l’énoncé d’aucune conclusion. Il suit de là que cette protestation est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 23 mars 2026.
Le vice-président
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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