Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2025, n° 2502495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société B Custom Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la société B Custom Services, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects de Lille a mis fin à son agrément de « représentant en douane enregistré » (RDE) ;
2°) enjoindre au directeur régional des douanes et droits indirects de Lille de rétablir, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le lien informatique CEDO dans l’application ROSA, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête présentée par la société B Custom Services tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 janvier 2025, le directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille a abrogé la décision par laquelle un agrément de représentant en douane (RDE) a été accordé à la société B Custom Services. Par la présente requête, la société B Custom Services demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Le code de justice administrative dispose en son article L. 521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Enfin, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée en vertu de l’article L. 522-3 du même code, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution de la décision ayant mis fin à l’agrément de représentant en douane qui lui avait été accordé, la société B Custom Services soutient que cette décision fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle de son dirigeant M. A B et prive ce dernier de tout revenu. La société B Custom Services soutient qu’elle va également perdre sa clientèle. Toutefois, elle n’apporte aucun élément notamment financier ou comptable permettant de considérer que sa pérennité est compromise à court terme. La société B Custom Services ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle va perdre définitivement d’importants clients. Il ne résulte pas des pieces produites que la décision contestée aurait, à court terme, pour la société requérante ou pour son dirigeant, M. A B, dont les revenus et sa situation personnelle ne sont pas précisés, des conséquences d’une gravité suffisante pour caractériser une situation d’urgence.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de la société B Custom Services doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 susmentionné du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société B Custom Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B Custom Services.
Copies en seront transmises pour information à la ministre chargée des comptes publics et au directeur régional des douanes et des droits indirects de Lille.
Fait à Lille, 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502495
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