Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2300386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A… C…, représentée par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros pas jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante zimbabwéenne née le 14 février 1974, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 30 novembre 2022, dont Mme C… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 21-24 de ce code civil, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française (…) » Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’assimilation du postulant à la communauté française.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre chargé des naturalisations s’est fondé sur la circonstance que la situation matrimoniale de l’intéressée n’était pas conforme à la loi française.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a épousé M. B… le 5 mai 2008, alors que celui-ci était marié depuis le 12 août 1993, et que le divorce de cette première union a été prononcé le 8 novembre 2010 par un jugement du tribunal de grande instance de Paris. Toutefois, en se fondant sur ces faits anciens à la date de la décision attaquée qui concernaient uniquement M. B…, l’époux de Mme C…, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il avait entrepris des démarches en Ouganda en vue de faire prononcer le divorce de sa première union qui ne figurait pas sur l’acte d’état-civil qui a été établi avant son mariage avec l’intéressée, le ministre a entaché, dans les circonstances de l’espèce, sa décision du 30 novembre 2022, d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 30 novembre 2022 ayant rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration pour accorder la nationalité française. Toutefois, le présent jugement implique nécessairement que le ministre réexamine la demande de naturalisation de Mme C…, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer la demande de naturalisation de Mme C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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