Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 9 févr. 2026, n° 2600483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 3 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Debril, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la notification de l’arrêté est irrégulière, faute de mentionner l’agent ayant procédé à la notification ; l’interprète n’est pas davantage identifiable de sorte qu’il est impossible de déterminer si les voies et délais de recours lui ont été traduits, lesquels ne lui sont par suite pas opposables ;
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en application du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que sa situation n’a pas été examinée à ce titre ;
- l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention EDH ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire procède d’une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Le préfet de Seine-et-Marne a versé au dossier le 22 janvier 2026 l’arrêté contesté du 9 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le préfet de la Gironde a produit des pièces qui ont été enregistrées le 3 février 2026.
Les parties ont été informées, par courrier du 23 janvier 2026, que le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office et tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 19991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendues au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 11h30 :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- les observations de Me Debril, pour le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en insistant sur l’inopposabilité des délais de recours ;
- le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a pris à l’encontre de M. C… A…, ressortissant algérien, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an suite à son interpellation le même jour par les services de police pour des faits de vol. Par sa requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A…, actuellement en détention, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
3. Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le surplus des conclusions :
4. L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 614-3 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article R. 921-2 : « En cas de placement en détention avant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L. 911-1, l’intéressé est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
5. D’une part, M. A… soutient que les délais de recours lui sont inopposables en faisant valoir qu’en l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté contesté, il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend des voies et délais de recours applicables et qu’en outre, l’agent ayant procédé à la notification n’est pas identifiable. Toutefois, tout d’abord, l’absence d’identification de l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté en litige est sans influence sur l’opposabilité des délais de recours, laquelle est subordonnée à la seule notification de ces délais indépendamment de la personne ou du moyen par lesquels intervient cette notification. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, alors qu’il était assisté de « Mme B…, interprète en langue arabe » au cours de sa garde à vue et qu’il a refusé de signer le procès-verbal de cette procédure dressé le 9 avril 2025 à 15 heures 15, a, le 9 avril 2020 à 17 heures 20, apposé sa signature sur l’arrêté en litige et ce sans émettre de réserves sur l’absence de traduction de cet acte sur lequel figure également, bien que l’identité de celui-ci ne soit pas mentionné, la signature de « l’interprète ». Dans ces conditions, l’absence de notification par un interprète de l’arrêté en litige ne peut être tenu pour établi du seul fait de l’absence de mention de son identité. Enfin, l’arrêté en litige, signé de la main du requérant sur chacune de ses pages, comporte la mention des voies et délais de recours et notamment le délai d’un mois prévu par l’article L. 911-1 du CESEDA pour introduire un recours contentieux. Il suit de là qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas été régulièrement informé des voies et délais de recours ouverts contre l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 avril 2025 et qui lui sont, par suite, opposables.
6. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, l’arrêté contesté du 9 avril 2025 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le jour même de son édiction et cette notification comportait la mention des voies et délais de recours et notamment le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour saisir le juge administratif en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si depuis lors l’intéressé a été placé en détention, ce placement est intervenu le 4 septembre 2025, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de recours, et n’a pu, dès lors, avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de sept jours en application de l’article R. 921-2 du même code. M. A… n’ayant introduit sa requête que le 21 janvier 2026, celle-ci est donc manifestement tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
DECIDE :
Article 1er : M. C… A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au préfet de la Seine-et-Marne et à Maître Debril. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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