Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2000848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme G C, représentée par Me Landry, demande au tribunal administratif de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice résultant de ses deux chutes survenues le 10 septembre 2019 et le 11 février 2020.
Mme C soutient que :
— la commune de Cayenne est responsable de l’état défectueux et dangereux du trottoir situé au niveau du 2 rue du lieutenant B à Cayenne ;
— ses deux chutes sont directement liées à un défaut d’entretien ;
— cette faute de la commune lui a engendré un préjudice moral et corporel qu’elle évalue à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune de Cayenne, représentée par Me Cariou, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 3 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue le 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor,
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C allègue avoir chuté le 10 septembre 2019 sur le trottoir devant le cabinet d’avocats où elle exerce, au 2 rue du lieutenant B à Cayenne. L’intéressée indique avoir de nouveau chuté sur le trottoir, au même endroit le 11 février 2020. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2020, Mme C a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Cayenne afin d’obtenir la réparation du dommage corporel qu’elle estime avoir subi en raison de ses deux chutes. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire. Par une ordonnance du 3 mars 2021, une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal, et le Dr E a été désigné en qualité d’expert. Celui-ci n’ayant pas procédé à l’expertise de Mme C, c’est le Dr D qui a été désigné par le tribunal pour le remplacer, par une ordonnance du 5 juillet 2022. Il a rendu son rapport le 2 novembre 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de ses deux chutes survenues le 10 septembre 2019 et le 11 février 2020.
Sur la responsabilité de la commune de Cayenne :
2. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
En ce qui concerne la chute du 10 septembre 2019 :
3. Mme C soutient avoir fait une chute le 10 septembre 2019 sur un trottoir situé devant son cabinet, au 2 rue du lieutenant B à Cayenne, qui lui aurait causé une entorse à la cheville gauche. Pour établir que cette chute résulte d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue le trottoir, Mme C produit des attestations de témoins, selon lesquels Mme C aurait chuté sur le trottoir à cet endroit. Cependant, les attestations de M. A et de Me Adjouale, si elles permettent d’établir que Mme C a chuté et a subi un préjudice, ne permettent en revanche de démontrer ni la localisation ni l’heure exactes de la chute litigieuse ni l’état d’entretien de l’ouvrage public en cause. En outre, le constat d’huissier, les photographies du trottoir et le procès-verbal dressé le 8 mars 2021 par un officier de police judiciaire, d’une part, sont postérieurs de plus d’un an à l’accident litigieux, d’autre part, concernent un troisième accident qu’aurait subi Mme C le
4 mars 2021. Mme C produit un extrait du journal France-Guyane concernant une femme de trente-cinq ans souffrant d’une double fracture de la cheville et placée en fauteuil roulant à la suite d’une chute survenue sur un trottoir en raison du dénivelé de la chaussée. Cependant cet article relate un accident survenu en 2014, soit cinq ans avant la première chute de la requérante, dans une rue différente de celle où elle a chuté. Enfin, le maire de Cayenne indiquait, selon cet article, que « des travaux de réhabilitation des voiries et des trottoirs vont être lancés cette année. Ses priorités sont l’avenue De Gaulle et les rues François Arago et Lallouette », soit des rues différentes de celle où la requérante a chuté. En ce qui concerne précisément le
10 septembre 2019 et la localisation litigieuse, l’intéressée ne produit aucune autre pièce, telle que notamment un constat d’huissier, une photographie datée ou un procès-verbal de police, de nature à établir les caractéristiques précises des irrégularités alléguées du trottoir, notamment la profondeur ou la largeur des trous qui auraient entraîné sa chute ou la situation des pierres qui joncheraient le trottoir. Dans ces conditions, les éléments versés au débat ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir que la chute de Mme C, le
10 septembre 2019, aurait pour origine directe et certaine ces défectuosités. La responsabilité de la commune de Cayenne ne peut donc pas être retenue en l’absence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage subi par Mme C. Par suite, les conclusions indemnitaires afférentes doivent être rejetées.
En ce qui concerne la chute du 11 février 2020 :
4. Mme C soutient être tombée de nouveau, le 11 février 2020, cinq mois après sa première chute, devant la porte de son cabinet en raison d’un « énorme trou au niveau du trottoir » sur lequel il y avait une " excavation dont la profondeur est telle que les canalisations de la maison [étaient] visibles « . Pour établir le défaut d’entretien normal allégué, elle aurait chuté, Mme C produit une photographie non datée faisant apparaître un creux, dont sortaient des canalisations, ainsi qu’une attestation sur l’honneur établie par sa voisine, Mme F, indiquant de façon générale et insuffisamment circonstanciée que le trottoir situé au niveau de la porte d’entrée de l’immeuble » est dans un état catastrophique depuis le début. Il est totalement défoncé ". Les attestations de Me Stanislas et de M. H concernent la réalité de la chute et du préjudice subi par Mme C le 11 février 2020 mais ne suffisent à établir ni la localisation ni l’heure exactes de la chute ni le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Ainsi, s’agissant de cette chute également, les autres éléments produits sont relatifs à la chute du 4 mars 2021, non concernée par le présent litige.
5. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le dommage à la cheville droite de Mme C présente un lien direct et certain avec l’état de l’ouvrage public. Par suite, les conclusions indemnitaires afférentes de Mme C doivent également être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
Mme C la somme demandée par la commune de Cayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cayenne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIX Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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