Rejet 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 juil. 2023, n° 2201305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2022 et le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le chef du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité a rejeté le recours gracieux contre la décision de refus d’accès d’électricité de France (EDF) au centre nucléaire de production d’électricité de Flamanville ;
2°) d’enjoindre à EDF d’annuler la décision initiale d’interdiction d’accès au site d’EDF du centre nucléaire de production d’électricité de Flamanville et de lui accorder une autorisation d’accès au dit site ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’information sur l’existence d’une enquête administrative ;
— est entachée d’un vice de procédure, l’agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du bulletin n° 2 du casier judiciaire n’étant pas habilité ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 9 mars 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Zanatta, représentant M. B.
La ministre de la transition énergétique n’était ni présent ni représenté.
Deux notes en délibéré présentée par Me Zanatta ont été enregistrées le 29 juin et le 9 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, employé intérimaire de la société Altrad Endel en qualité d’ouvrier, a fait l’objet d’un avis négatif pour accéder au centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Flamanville appartenant à la société Electricité de France (EDF) puis d’une décision de refus d’accès à ce site. Par un courrier du 22 octobre 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la ministre compétente. Par une décision implicite du 22 décembre 2021, la ministre de la transition écologique a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par un courrier du 22 décembre 2021 M. B a demandé au haut fonctionnaire de défense et de sécurité un réexamen de la décision d’interdiction d’accès au site. Par une décision du 10 mars 2022, dont il est demandé l’annulation, sa demande a été rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. La décision de la ministre de la transition écologique du 10 mars 2022 a été prise à la suite du recours préalable obligatoire de M. B contre la décision d’interdiction d’accès au site de la société EDF qui fait suite à un avis défavorable du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN) du 30 septembre 2021, à laquelle elle s’est substituée. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure tenant au défaut d’information d’enquête administrative et à l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier TAJ et le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision de la ministre.
4. En deuxième lieu, d’une part, les centres nucléaires de production d’électricité constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l’environnement, des installations et ouvrages d’importance vitale dont l’accès est, en vertu des dispositions de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l’opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l’article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes de l’article R. 1332-22-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Avant d’autoriser l’accès d’une personne à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l’avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ; / 2° De l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d’importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l’article R. 1411-9 ; (). / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ». Le d) du 2° de l’article L. 311-5 auquel il est ainsi renvoyé vise : « 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations () ».
6. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5 ci-dessus que la décision par laquelle la ministre de la transition énergétique, à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, confirme un refus d’autoriser l’accès à un centre nucléaire de production d’électricité, constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte en annexe, produite par la défense, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 du présent jugement que l’enquête administrative déclenchée à la suite de la procédure d’autorisation d’accès du requérant au CNPE de Flamanville a pour objet de vérifier que les caractéristiques de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de l’enquête administrative circonstanciée réalisée par le COSSEN, qui ne se limite pas aux seules mentions du fichier « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), que M. B est inscrit en tant que mis en cause pour plusieurs faits commis entre 2014 et 2019, notamment de vol et vol avec violences pour lesquels il a été condamné à trois ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve en 2019, de détention et transport de produits stupéfiants pour lesquels il a été condamné à deux mois d’emprisonnement en 2017 et a fait l’objet d’un rappel à la loi en 2018, de port d’arme illégal, conduite sous l’empire de produits stupéfiants et d’alcool, extorsion avec arme, vol par effraction et conduite sans assurance qui ont donné lieu à une condamnation par ordonnance pénale. Si M. B conteste le fondement des mentions du TAJ, il ne précise pas quelle mention ne serait pas opposable et n’allègue pas avoir engagé une démarche en désinscription du TAJ auprès du procureur de la République. Enfin, il ressort de l’enquête administrative que M. B présente une accoutumance au cannabis à laquelle il consacre 150 euros par mois. Or cette consommation régulière de cannabis révèle une situation de vulnérabilité particulière, inconciliable avec des missions d’intervention sur les CNPE. Si M. B produit deux bilans de test urinaire de présence de cannabis négatif postérieure à la date de la décision attaquée, ces analyses non interprétée par un médecin ne prouve pas l’absence de dépendance et l’arrêt de la consommation de cette substance stupéfiante. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la ministre de la transition écologique et solidaire a pu considérer que le comportement du requérant était incompatible avec son accès au site du CNPE de Flamanville.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition énergétique.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne la ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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