Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2025, n° 2503319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. et Mme B et C D, représentés par la Selarl Kovalex I, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Plumaugat a exclu leur fils des services périscolaires ainsi que la décision du 31 décembre 2024 par laquelle il a refusé de le réintégrer sur les temps périscolaires ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plumaugat d’accueillir leur fils sur les temps périscolaires de manière provisoire, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, dans les conditions prévues par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 8 octobre 2024 en procédant, au besoin, au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plumaugat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête a été introduite dans les délais de recours : ni la décision d’exclusion définitive en date du 21 septembre 2024 ni la décision du 31 décembre 2024 ne mentionnent les voies et délais de recours et ils sont toujours dans un délai raisonnable pour les contester ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : leur fils ne peut pas jouir, dans des conditions normales, de sa scolarité ; de plus, la situation a un impact économique conséquent pour eux en contraignant la mère à diminuer fortement son activité professionnelle pour le prendre en charge sur la pause méridienne ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— elles méconnaissent l’article L. 917-1 du code de l’éducation et l’article L. 114-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité et le principe de non-discrimination ;
— la sanction est disproportionnée en raison en particulier de son caractère indéterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A D, né le 21 décembre 2017 et scolarisé à l’école communale de Plumaugat s’est vu attribuer, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Côtes-d’Armor du 15 octobre 2024 une orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile ainsi qu’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à raison de 12 h 00 hebdomadaires valable du 8 octobre 2024 au 31 août 2026, cette même décision préconisant un accompagnement sur le temps méridien. Par une décision du 21 septembre 2024, le maire de la commune de Plumaugat a décidé d’exclure le jeune A de la cantine et de l’accueil périscolaire en raison de ses difficultés relationnelles avec les autres enfants et les adultes encadrants se traduisant par des excès de violence et des comportements inadaptés. Par une décision du 31 décembre 2024, il a refusé de le réintégrer.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, les requérants soutiennent qu’il leur est difficile, compte tenu de leur emploi du temps professionnel, de prendre leur fils sur le temps de la pause méridienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D, qui exerce une activité indépendante de prothésiste ongulaire, a la possibilité de venir chercher l’enfant sur le temps de midi. Si elle fait valoir que cette situation a des conséquences économiques importantes sur son activité et ses revenus, elle ne fournit à l’appui de cette allégation, aucun élément concret et précis de nature à justifier son impossibilité d’assurer la prise en charge de son enfant à l’heure du déjeuner, alors de surcroît que M. et Mme D ont attendu plusieurs mois et la fin de l’année scolaire pour solliciter la suspension de l’exécution des décisions qu’ils contestent et que le maire de la commune leur a proposé en vain de les rencontrer à diverses reprises pour faire le point sur la situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les enseignants ont constaté une amélioration du comportement de l’enfant en début d’après-midi lorsqu’il rentrait déjeuner chez lui. Dans ces conditions, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées comme affectant suffisamment gravement et immédiatement la situation de l’enfant et de ses parents pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C D.
Fait à Rennes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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