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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 17 oct. 2025, n° 2311578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A… B…, née C…, représentée par Me Pascal Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision implicite dans le délai prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’arrêté du 7 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français s’est substitué à la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 28 février 1985, déclare être entrée en France le 14 juillet 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 13 juillet au 27 août 2018, accompagnée de son époux, M. D… B…, et de leurs trois enfants mineurs. Elle a sollicité, le 19 juillet 2019, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 23 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du 1er juin 2022 de la cour administrative d’appel de Douai, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 19 janvier 2023, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Pas-de-Calais, née du silence gardé sur sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Pas-de-Calais sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 décembre 2023, produit par l’administration en défense et communiqué à la requérante, qui s’y est substitué, par lequel il a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lequel il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante et de son époux doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… déclare être entrée sur le territoire français en juillet 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, elle s’y est irrégulièrement maintenue après le 27 août 2018, date d’expiration de son visa, et n’a pas cherché à régulariser sa situation avant le 19 juillet 2019. En outre, elle n’a pas exécuté la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais, après avoir rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 30 mars 2021 puis une ordonnance du 1er juin 2022 de la cour administrative d’appel de Douai. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante a également fait l’objet, le 7 décembre 2023, d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, sans qu’y fasse obstacle la scolarisation des enfants du couple, de nationalité marocaine, dont il n’est pas allégué qu’elle ne pourrait se poursuivre au Maroc. En outre, Mme B… ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec les autres membres de sa famille présents en France. Enfin, si sa fréquentation de la médiathèque, ainsi que sa participation à des cours de français et au dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants », témoignent d’une volonté d’intégration dans la société française, elle n’établit pas y avoir noué des liens personnels et sociaux particuliers, alors qu’il est constant par ailleurs que l’intéressée n’exerce aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, et quand bien même le comportement Mme B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision de refus de titre de séjour contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Conformément aux stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
A supposer le moyen effectivement soulevé, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7, Mme B…, qui ne justifie de l’existence d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante doit être écarté.
En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, et alors que l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, qui font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement à destination du Maroc, leur pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… ne peut pas se prévaloir utilement des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Pascal Lévy.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
H. Bourabi
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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