Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2505186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle sa demande de permis de construire a fait l’objet d’une décision implicite de rejet par la commune de Cabries ;
2°) d’enjoindre au maire d’accorder le permis de construire solliciter.
Il soutient que cette décision s’inscrit dans un contexte de harcèlement et détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la commune de Cabries en date du 11 mars 2025, il n’assortit ses moyens d’aucune pièce et précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, la présente requête, qui ne comporte aucun moyen opérant ou assorti des précisions suffisantes de nature à démontrer l’illégalité de la décision contestée, est manifestement irrecevable, et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Cabries.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
N°2505186
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de concession ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Commande publique ·
- Concessionnaire ·
- Maire ·
- Offre ·
- Assainissement ·
- Public ·
- Critère
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Portugal ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Grossesse ·
- Pays ·
- Protection ·
- Langue
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Dépôt
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Usage ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Clientèle ·
- Prestation de services ·
- Administration fiscale
- Paix ·
- Physique ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Défense ·
- Candidat ·
- Actif ·
- Accès ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Marches ·
- Critère
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Liberté
- Permis de construire ·
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Sauvegarde ·
- Logement ·
- Valeur ·
- Règlement ·
- Architecture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.