Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative à la commune de Chatou de rectifier l’attestation destinée à France Travail pour y faire figurer exclusivement « fin de contrat à durée déterminée – échéance normale au 13 janvier 2026 » et supprimer toute mention de « démission » ou de « rupture anticipée », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures après notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner la commune de Chatou à lui verser une provision de 1 000 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion (…) ».
Aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été employée par la commune de Chatou par contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 13 janvier 2026. Par courrier du 12 janvier 2026, elle a indiqué qu’elle ne pouvaait pas accepter un renouvellement de son contrat pour motif personnel. Par un courrier du 21 janvier 2026, le maire de la commune de Chatou a analysé le courrier de la requérante comme une démission à compter du 12 janvier 2026. La commune a transmis l’attestation employeur destinée à France Travail sur laquelle elle a mentionné comme « motif de la rupture du contrat de travail » une « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée (…) à l’initiative du salarié ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Chatou de modifier ce document pour y faire figurer exclusivement une fin de contrat à durée déterminée à son échéance normale.
Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu que la requérante aurait sollicité cette modification auprès de la commune avant de saisir le juge des référés. En tout état de cause, il résulte des mentions portées sur l’attestation employeur que la commune de Chatou est un employeur public en régime d’auto-assurance et n’a pas conclu de convention de gestion avec France Travail. Par suite, il appartient à la commune de Chatou de verser directement, le cas échéant, à Mme A…, l’allocation de retour à l’emploi si elle en remplie les conditions. Ce faisant, il appartient à Mme A… de solliciter ce versement directement auprès de la commune de Chatou, laquelle devra apprécier si la requérante peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi au sens des dispositions précitées. Le cas échéant, Mme A… pourra contester la décision prise par la commune sur sa demande, dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que la demande faite au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la modification de l’attestation employeur transmise à France Travail ne présente pas, en l’espèce, un caractère d’utilité.
En deuxième lieu, une demande d’octroi d’une provision au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être présentée par requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est introduite en complément d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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