Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2402085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2024, le 31 mai 2024, le 30 septembre 2024, le 23 décembre 2024 et le 7 février 2025, l’association Patrimoine en presqu’île, Mme D G, épouse A et M. C F, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire à la SASU France Pierre Patrimoine en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti situé 17, rue de Saillé à Guérande, ensemble la décision du 12 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le maire de Guérande a délivré un permis de construire modificatif à cette société ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, l’ensemble des requérants ayant intérêt pour agir, et le président de l’association Patrimoine en presqu’île ayant qualité pour agir ;
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
— le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article US1 1.2. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande ;
— le projet méconnaît les dispositions des articles US1 2.2 a, 2.2 c et 2.3 c du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article US2 2.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande ;
— le permis de construire modificatif du 13 janvier 2025 méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article US2 2.2.b du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Guérande ;
— le permis de construire modificatif est irrégulier du fait de l’illégalité du permis initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024, le 17 octobre 2024, le 7 janvier 2025 et le 13 janvier 2025, la commune de Guérande, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2024, le 17 juillet 2024, le 8 octobre 2024, le 4 décembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 7 février 2025, la société France Pierre Patrimoine, représentée par Me Courrech, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
En tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le président de l’association Patrimoine en presqu’île n’a pas qualité pour agir, et que Mme G et M. F ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 janvier 2025, les parties ont été, d’une part, informées que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et, d’autre part, invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse, produites par la société France Pierre Patrimoine ont été enregistrées le 13 janvier 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Halgand, substituant Me Lefèvre, avocat des requérants,
— les observations de Me Messeant, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Guérande,
— les observations de Me Cassard, substituant Me Courrech, représentant la société France Pierre Patrimoine.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 mai 2023, la société France Pierre Patrimoine a déposé une demande de permis de construire en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti et de la création de 13 logements sur les parcelles cadastrées section 69 AK numéros 108 et 140, situées 17, rue de Saillé et place Saint-Jean à Guérande. Par un arrêté du 16 août 2023, le maire de Guérande a délivré le permis de construire sollicité. Le 13 octobre 2023, les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 12 décembre 2023. Le 18 octobre 2024, la société France Pierre Patrimoine a déposé une demande de permis de construire modificatif, délivré par le maire de Guérande par un arrêté du 13 janvier 2025. Les requérants demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 16 août 2023 et du 13 janvier 2025, ainsi que la décision du 12 décembre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 juin 2021, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Guérande a donné délégation à M. B E, adjoint au maire chargé de l’urbanisme, signataire de l’arrêté du 16 août 2023 attaqué, à l’effet de signer, notamment, les autorisations relatives au droit des sols. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;/ f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice du projet architectural, complété par le dossier de demande de permis de construire modificatif, comprend une description de l’environnement du bâtiment sur lequel doivent être effectués les travaux en litige, et indique en particulier que l’architecture de ce bâtiment est semblable aux bâtiments alentours dans ses dimensions, sa volumétrie ainsi que les matériaux utilisés. Cette notice mentionne également la présence de commerces et de logements à proximité de l’immeuble. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. D’autre part, les dossiers de demande du permis de construire et du permis de construire modificatif comprennent des vues de l’environnement proche et lointain du projet, ainsi que deux documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes. En outre, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le contenu du dossier de demande de permis de construire ne serait pas conforme à l’article US2 2.1d-4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, en ce qu’il ne comporte pas de vues depuis le chemin de ronde, les dispositions de cet article n’ayant ni pour effet ni pour objet de définir le contenu d’une demande de permis de construire, la conformité de celle-ci étant appréciée au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 novembre 2022, le conseil municipal de Guérande a constaté la désaffectation des parcelles AK 108 p et AK 140, terrain d’assiette du projet, et décidé de leur déclassement du domaine public communal, afin de permettre la cession de ces parcelles à la société France Pierre Patrimoine pour la réalisation des travaux de rénovation de l’immeuble et la construction de logements. Par une autre délibération prise le même jour, le conseil municipal a autorisé la cession de ces parcelles à cette société. Dès lors, le projet de construction ne portant pas sur une dépendance du domaine public, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter l’accord du gestionnaire du domaine pour engager les travaux en cause, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que les délibérations prises par le conseil municipal de Guérande le 9 novembre 2022 ont fait l’objet de recours. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.431-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaitrait la règlementation sur l’accès des personnes à mobilité réduite, qui relève du code de la construction et de l’habitation, celle-ci n’étant opposable directement à un permis de construire que lorsque ce dernier relève de la catégorie des établissements recevant du public. Au surplus, le projet ne pouvant faire l’objet d’un aménagement pour les personnes à mobilité réduite en raison de la nécessité de conserver les bâtiments, le pétitionnaire a sollicité une dérogation auprès de la commune de Guérande, comme le permet la réglementation applicable au secteur protégé. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 16 août 2023 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble sur lequel sont prévus les travaux est situé dans un secteur protégé par un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui présente à ce titre une qualité particulière. Le projet, qui vise à rénover et à changer de destination un bâtiment ancien et désaffecté, consiste à réaménager les parties intérieures de l’immeuble et à effectuer un ravalement des façades. Les éléments architecturaux présentant un intérêt particulier seront conservés ou remplacés à l’identique. Par ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte aux lieux avoisinants et méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article US1 1.2. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande (PSMV) : « Dans l’ensemble de la zone US, sont interdits : / () la suppression ou dénaturation d’éléments ou espaces protégés au titre du PSMV / () » la création, l’agrandissement ou la transformation d’établissements qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et le caractère architectural de l’ensemble urbain de la ville close et de ses abords ()".
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les travaux concernant les éléments présentant un intérêt patrimonial ou architectural ont fait l’objet de prescriptions particulières de l’architecte des Bâtiments de France en vue de leur préservation. Ainsi, les travaux sur les menuiseries devront faire l’objet d’une validation préalable de sa part. En outre, les souches de cheminée et les lucarnes devront être conservées et restaurées. Par ailleurs, si les descentes des eaux pluviales seront remplacées par des descentes en zinc pré-patiné et des dauphins en fonte, ces éléments devront être limités en nombre et rendus les plus discrets possibles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux prévus dénatureraient le bâti existant.
16. D’autre part, si le projet prévoit la surélévation de 60 centimètres du plancher du rez-de-chaussée, il ressort des pièces du dossier que cet aménagement intérieur, justifié par la hauteur des fenêtres pour permettre aux occupants d’avoir une vue sur la rue, n’affectera pas la répartition ni les volumes du bâtiment d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les travaux prévus ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article US1 1.2. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande doit être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article US1 2.2 c. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande : « Obligations en matière de logement social / Pour tout programme de construction ou de réhabilitation à partir de cinq logements ou de 400 m² de surface de plancher affectée au logement, l’affectation minimale de 25% du programme global à des logements sociaux est imposée ».
18. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial prévoyait la création de trois logements sociaux, soit 23 % des treize logements créés, et ne respectait de ce fait pas l’obligation d’affecter au minimum 25% du programme de construction à des logements sociaux. Cependant, le permis de construire modificatif prévoit la création de quatre logements sociaux, soit 30% des logements créés, et régularise cette illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article US1 2.2 c. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Guérande doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article US1 2.2 a. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande : « Tout projet de construction ou de réhabilitation doit respecter un principe de mixité en termes de typologies de logements et de public ciblé () les programmes destinés majoritairement à une seule catégorie ou typologie de logements peuvent être refusés s’ils sont en contradiction avec l’objectif de mixité de l’offre de logements à l’échelle du quartier ». Aux termes de l’article US1 2.1. du même règlement " Sous réserve que l’intervention permette de garantir le respect des autres dispositions du présent Règlement, en particulier les prescriptions architecturales et urbaines, le changement de destination* d’un local (logement vers commerce/service ou commerce/service vers logement) doit démontrer qu’il contribue à l’équilibre des fonctions du quartier. ".
20. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré que le changement de destination du bâtiment en logements contribuerait à l’équilibre des fonctions du quartier, les requérants n’établissent pas en quoi le projet contesté méconnaîtrait les dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande précitées, alors même que le projet prévoit, ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent jugement, la création de quatre logements sociaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En neuvième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article US1 2.3 c. du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande, qui concernent les rez-de-chaussée commerciaux et ne sont pas applicables au projet en cause.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article US2 2.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande : " US2- 2.2a-1. Les immeubles* protégés : type A et type B / Les immeubles* protégés sont identifiés en fonction de leur intérêt patrimonial, selon deux nuances de gris sur le Plan réglementaire : type A (gris foncé) pour les plus remarquables, et type B (gris moyen) pour ceux dont la qualité architecturale est moindre mais qui présentent un intérêt patrimonial d’un point de vue archéologique, typologique, historique ou urbain. / Les protections de type A et de type B concernent façades, toitures, volumétries et intérieurs. Toute intervention sur ces immeubles* doit respecter la valeur patrimoniale de l’architecture* et son intégration dans l’ensemble urbain. Les deux niveaux de protection (A ou B) peuvent conduire à certaines dispositions différentes dans les chapitres qui suivent. / La protection de type A exige de conserver l’architecture* dans une recherche des dispositions d’origine. (). La protection des intérieurs porte, dans le type A comme le type B, sur le système de distribution, la structure constructive*, les volumes intérieurs* et leurs éléments de décor (escalier, cheminées, boiseries, parquets, etc.) ainsi que les éventuels vestiges anciens. Les éléments d’architecture* et de décoration intérieure appartenant à ces immeubles* par nature ou par destination ne doivent pas être supprimés ; de même, la division excessive des volumes existants est interdite. / Ces immeubles* peuvent faire l’objet d’adaptations contemporaines*, notamment pour améliorer l’habitabilité des lieux, sous réserve de respecter les dispositions du présent Règlement. / Le Rapport de Présentation décrivant toute l’architecture* guérandaise et ses particularités par époque doit servir d’appui pour élaborer un projet respectueux du patrimoine bâti. Les immeubles* doivent ainsi conserver ou retrouver la lisibilité de leur architecture* d’origine et des interventions ultérieures significatives de l’histoire de l’édifice () / US2-2 g-5 : Les lucarnes d’origine ou d’intérêt patrimonial doivent être conservées et restaurées dans le respect de leur architecture y compris dans leurs matériaux, modénatures, charpentes et dispositifs de couverture.() Sur un édifice protégé, la création ou suppression de lucarnes est interdite, en particulier dans le cas de charpente exceptionnelle, à moins qu’il ne s’agisse d’une restitution de dispositions d’origine documentées (notamment par l’analyse de la structure de la charpente et/ou documentation iconographique). La restitution d’un élément peut être imposée () / US2- 2.2h-3. Distribution, accès et mise en accessibilité des immeubles protégés / " () La mise en œuvre de dispositifs permettant de répondre aux normes d’accessibilité (PMR et ERP) doit s’harmoniser avec le caractère architectural* de l’immeuble*. Dès lors que l’on intervient sur des planchers et/ou seuils patrimoniaux, les aménagements doivent avoir un caractère réversible. () ".
23. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble sur lequel sont prévus les travaux litigieux est un bâti identifié de type A au sens des dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande. D’une part, pour les motifs indiqués au point 15 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet dénaturerait l’immeuble existant, celui-ci prévoyant notamment la conservation des lucarnes existantes ainsi que la conservation et la restauration de l’ensemble de l’architecture d’origine. D’autre part, l’installation de sept châssis de toit pour améliorer la luminosité des combles n’est pas proscrite par les dispositions de l’article US2 2.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine précitées, et a été tolérée par l’architecte des Bâtiments de France sur les pans en intérieur de cours en raison de leur impact très limité sur le paysage urbain. Par ailleurs, si les requérants allèguent que le projet méconnaitrait le principe de non-réversibilité en raison des travaux de surélévation des planchers, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande de permis de construire modificatif, que des estrades en ossature légère seront posées sur les planchers anciens existants afin d’éviter d’en détériorer la structure. En outre, le permis de construire modificatif du 13 janvier 2025 prescrit que les travaux réalisés sur les planchers devront avoir un caractère réversible. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article US2 2.2 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine de Guérande doit être écarté.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 13 janvier 2025
24. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice du permis de construire modificatif indique, comme celle du permis de construire initial, qu’aucune modification des dimensions des ouvertures en façade et de la volumétrie ne sera réalisée, et prévoit la dépose des châssis à tabatière existants, pour restitution à l’état originel, ainsi que la mise en place de sept châssis de toit. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice ne comporte aucune contradiction sur ce point, dès lors que l’absence de modification mentionnée ne concerne que les ouvertures en façade du bâtiment et non les toitures. En outre, comme indiqué au point 6 du présent jugement, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le contenu du dossier de demande de permis de construire ne serait pas conforme aux articles US2 2.1d-4 et US2 2.2.b du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine, les dispositions de ces articles n’ayant ni pour effet ni pour objet de définir le contenu d’une demande de permis de construire, dont la conformité est appréciée au regard des dispositions du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article US2 2.2.b du plan de sauvegarde et de mise en valeur : « Le parti de restauration doit s’appuyer sur les particularités architecturales et constructives et sur les strates d’intervention successives » et « la restauration ne doit pas conduire à supprimer des traces d’intervention qui ont du sens au regard de l’histoire du bâti ou qui sont significatives d’un courant architectural spécifique ».
26. Il ressort des pièces du dossier que, comme indiqué au point 24, le permis de construire modificatif prévoit, comme le permis de construire initial, la dépose des châssis à tabatière existants, pour restitution à l’état originel, et non leur suppression. Au surplus, l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne comporte aucune remarque ou prescription sur ce point. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif contreviendrait aux dispositions de l’article US2 2.2.b du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Guérande.
27. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du permis de construire du 16 août 2023, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif du 13 janvier 2025 serait illégal en raison de l’illégalité de ce permis.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 16 août 2023 et du 13 janvier 2025 par lesquels le maire de Guérande a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société France Pierre Patrimoine, ni du rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Guérande et la société France Pierre Patrimoine à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Patrimoine en presqu’île » et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guérande et la société France Pierre Patrimoine au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Patrimoine en presqu’île », représentante unique des requérants, à la commune de Guérande et à la société France Pierre Patrimoine.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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