Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2410567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410567 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, a été transmise au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, dès lors qu’il réside à Lyon ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet de la Vendée s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». D’une part, alors que M. A n’établit pas ni même n’allègue qu’il aurait porté à la connaissance de la préfecture de la Vendée qu’il résidait à une autre adresse que celle dont elle avait connaissance située à La Roche-Sur-Yon, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée n’était pas territorialement compétent pour statuer sur sa demande. D’autre part, la décision est signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de Vendée, qui a reçu délégation du préfet pour signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’État dans le département de la Vendée », par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur et du signataire des décisions attaquées doivent être écartés.
2. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes sur lesquels elles se fondent, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent également la circonstance que M. A a présenté sa demande de titre de séjour sous une fausse identité ainsi que sa situation sur le territoire français depuis son arrivée. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle précise que « l’autorité administrative qui refuse un titre de séjour à un étranger peut l’obliger à quitter le territoire français », que le préfet ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de la décision portant refus de délivrer le titre de séjour pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui résidait sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de la décision litigieuse, est arrivé en France à l’âge de dix-neuf ans pour faire des études et qu’il est célibataire et sans enfant. S’il produit, à l’appui de sa requête, des justificatifs de scolarité et une attestation d’hébergement et se prévaut de la circonstance qu’il poursuit des études sérieuses et assidues, il n’établit pas, dès lors qu’il n’a pas d’attaches personnelles et familiales d’une intensité particulière en France, que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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