Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2310497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310497 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2023, 11 juillet 2024 et 8 janvier 2025, la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE, représentée par Me Zapf, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 1, parvis Robert Schumann à Chaville ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC INVEST HOTEL CHAVILLE soutient que :
- les chambres d’hôtels n’étant pas librement accessibles au public, leur surface ne saurait être prise en compte dans le calcul de la taxe prévue à l’article 231 ter du code général des impôts ;
- les surfaces de stationnement, qui constituent des annexes aux chambres d’hôtel, ne sauraient davantage être prises en compte dans le calcul de ladite taxe ;
- les surfaces imposables de l’immeuble en litige étant inférieures à 2 500 m2, elle doit bénéficier de l’exonération prévue au 3° du V. de l’article 231 ter du code général des impôts ;
- l’administration fiscale a méconnu le paragraphe 110 de sa propre doctrine référencée BOI-IF-AUT-50-10.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 septembre 2023 et 12 août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SNC INVEST HOTEL CHAVILLE a été assujettie, conformément à ses déclarations, à raison de l’immeuble, affecté à un usage d’hôtel, dont elle est propriétaire situé 1, parvis Robert Schumann à Chaville, à une cotisation de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, au titre de l’année 2023. Par une réclamation du 6 avril 2023, à laquelle a partiellement fait droit l’administration fiscale le 31 mars 2023, la contribuable a demandé le dégrèvement de cette imposition. Par cette requête, la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’imposition restant ainsi à sa charge, d’un montant de 26 302 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. – La taxe est due : (…) 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service (…) 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production (…) V. – Sont exonérés de la taxe : 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés (…) ».
Il résulte des dispositions du 2° du III. de l’article 231 ter du code général des impôts que sont regardés comme commerciaux les locaux destinés à accueillir une clientèle pour l’exercice d’une activité de vente ou la réalisation de prestations commerciales ou artisanales, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’un tel local soit réservé à l’usage privatif d’un seul client à la fois.
Les locaux d’un établissement hôtelier dans lesquels des prestations de service de nature commerciale sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnée au 2° du III. de l’article 231 ter du code général des impôts lorsque ces locaux sont destinés à accueillir une clientèle. Il en va ainsi, notamment, des chambres qui sont par essence destinées à accueillir une clientèle, alors même qu’elles feraient l’objet d’un usage privatif dans le cadre de la prestation commerciale d’hébergement hôtelier. En outre, il n’est pas contesté que les surfaces de stationnement déclarées par la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE sont destinées à la clientèle de l’hôtel et constituent l’annexe des chambres données en location. Par suite, c’est à bon droit, en application des dispositions des 2° et 4° du III. de l’article 231 ter du code général des impôts, que l’administration fiscale a inclus tant les surfaces relatives aux chambres que les surfaces de stationnement dans l’assiette de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l’année 2023.
La superficie des locaux commerciaux dont est ainsi propriétaire la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE étant supérieure à 2 500 m2, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de l’exonération de taxe prévue au 3° du V. de l’article 231 ter du code général des impôts.
La SNC INVEST HOTEL CHAVILLE n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 110 de l’instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10-10 du 9 février 2022, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement et précise, en outre, que les locaux d’hébergement collectif tels que les hôtels entrent dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux et locaux commerciaux prévues à l’article 231 ter du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC INVEST HOTEL CHAVILLE et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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