Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2520654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… D… C… A…, représentée par Me Greco, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié et d’obtenir la remise lors dudit rendez-vous un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, il résulte des termes et des pièces de la requête que Mme C… A… s’est rendue le 17 mars 2025 à un rendez-vous en préfecture en exécution d’une ordonnance du juge des référés déjà saisi sur le fondement de l’article R. 521-3 du code de justice administrative, mais qu’elle n’aurait pas été en mesure de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour en qualité de salariée à défaut d’autorisation de travail. Elle a alors déposé le 30 mai 2025 une nouvelle demande de renouvellement sur le site « demarches-simplifiees.fr » qui a été classée sans suite. Si Mme C… A… soutient que ce classement sans suite n’était pas justifié, il n’apparaît pas qu’elle ait déposé une autre demande de renouvellement de titre de séjour qui demeurerait en cours d’instruction. Dès lors, sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu’elle puisse obtenir l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé dans l’attente de l’examen de cette demande se heurte manifestement à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… A… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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