Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 févr. 2026, n° 2538044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2538044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 décembre 2025 et 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreurs matérielles sur sa date d’entrée en Espagne et son nom de famille ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
- le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles dans le délai imparti par les textes ;
- il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
-et les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, représentant M. B….
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 décembre 2025, le préfet de police a décidé du transfert de M. B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1991, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
M. B… se prévaut de la présence en France de son oncle maternel qui déclare lui apporter un soutien moral, matériel et financier et de son compagnon, M. C… D…, ressortissant français qu’il a rencontré en septembre 2025 et avec qui il entretient une relation stable. Il produit pour établir la réalité de cette relation une attestation de M. C… D… et une attestation circonstanciée de la présidente de l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (ARDHIS) qui a rencontré à plusieurs reprises ce couple et qui confirme l’existence de la relation amoureuse entre les deux hommes. Par ailleurs, M. B… fait valoir que son transfert en Espagne l’exposerait aux représailles d’un passeur qui lui réclame de l’argent. Il produit à l’appui de ses dires des copies d’écran de SMS malveillants ainsi qu’une attestation du directeur d’établissement France Terre d’Asile en date du 29 décembre 2025 indiquant avoir été témoin d’un appel téléphonique menaçant alors que M. B… était accueilli pour un entretien dans cette structure. Il verse également une attestation de suivi psychologique, établie par une psychologue clinicienne, datée du 31 décembre 2025 qui fait état des menaces et des craintes de représailles exprimées par le requérant. Enfin, il produit plusieurs attestations circonstanciées permettant d’établir qu’il a noué des liens personnels et amicaux en France. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire figurant à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 26 décembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police du 26 décembre 2025, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de M. B… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, au ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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