Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2518634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée par M. A… B… le 5 juin 2025.
Par cette requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juin et 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut de signature de l’interprète ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de l’Oise a obligé M. B…, ressortissant turc né le 27 juillet 1992 et entré en France le 9 février 2021, à quitter le territoire français sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des services de l’Etat dans le département le même jour, le préfet de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Beauvais, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées indiquent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l’Oise s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, l’arrêté permet à l’intéressé de comprendre les motifs des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
6. En l’espèce, si le requérant soutient que les garanties procédurales découlant de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’auraient pas été respectées, dès lors que la signature de l’interprète n’est pas apposée sur l’ensemble des pages de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article, qui sont relatives aux conditions de notification d’une décision administrative, est sans incidence sur la légalité de cette décision
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Pour refuser à M. B… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu’il déclare une adresse sans apporter de justificatif à l’appui de ses déclarations. M. B…, qui se borne à indiquer qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public, ne conteste pas ainsi utilement les motifs de la décision en litige et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. M. B… n’allègue aucune vie commune avec son épouse, ressortissante française, dont il a déclaré aux services de police qu’il était séparé de fait depuis 2 ans et demi et se borne à invoquer la durée de sa résidence en France depuis février 2021 ainsi que son activité professionnelle dont il justifie, par les pièces produites, du 1er avril 2021 au 31 juillet 2022 puis à compter du 1er avril 2024 en qualité d’ouvrier du bâtiment. Il n’établit pas ainsi l’existence de circonstances humanitaires à même de justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle, de ce que plusieurs membres de sa famille résident en France et qu’il est marié à une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est constant que la communauté de vie avec sa conjointe a cessé, qu’il est sans charge de famille et n’apporte aucun élément justifiant d’une insertion forte dans la société française en dépit de ses efforts d’intégration par l’exercice d’une activité professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant les décisions contestées, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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